VII. La légalité des actes: compétences et limitation de compétences
La légalité des actes: compétences et limitation des compétences
Le principe d'attribution des compétences
Arrêt de la Cour de justice, Allemagne/Parlement et Conseil, affaire C-376/98 (5 octobre 2000)
TexteIl ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 2000, dans l'affaire C-376/98, Allemagne/Parlement et Conseil, qu'interpréter l'article 100 A, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 95) en ce sens qu'il donnerait au législateur communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur serait non seulement contraire à son libellé, mais également incompatible avec le principe consacré à l'article 3 B du traité CE (devenu article 5 CE) selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution.
Le choix de la base juridique
Arrêt de la Cour de justice, Parlement/Conseil, affaire C-42/97 (23 février 1999)
TexteAfin de déterminer si l’action communautaire nécessite une double base juridique, la Cour de justice, vérifie, dans l’affaire C-42/97, Parlement/Conseil, si la culture est une composante essentielle de la décision litigieuse au même titre que l'industrie, indissociable de cette dernière, ou si le "centre de gravité" de la décision se trouve dans la dimension industrielle de l'action communautaire.
Arrêt de la Cour de justice, Commission/Conseil, affaire C-155/91 (17 mars 1993)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 17 mars 1993, dans l’affaire C-155/91, Commission/Conseil, que le fait que certaines des dispositions d’une directive aient des incidences sur le fonctionnement du marché intérieur ne suffit pas pour que l’article 100 A du traité CE (devenu article 95) soit choisi comme base juridique. Le recours à cette disposition n’est en effet pas justifié lorsque l’acte à adopter n’a qu’accessoirement pour effet d’harmoniser les conditions du marché à l’intérieur de la Communauté.
Arrêt de la Cour de justice, Commission/Conseil, affaire C-176/03 (13 septembre 2005)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2005, dans l’affaire C-176/03, Commission/Conseil, que, en raison tant de leur finalité que de leur contenu, les articles 1er à 7 de la décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil, relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, ont pour objet principal la protection de l’environnement et auraient pu valablement être adoptés sur le fondement de l’article 175 du traité CE. Dans ces conditions, la décision-cadre, fondée sur le titre VI du traité UE, empiète sur les compétences que l’article 175 du traité CE attribue à la Communauté, et méconnaît dans son ensemble, en raison de son indivisibilité, l’article 47 du traité UE en vertu duquel aucune des dispositions du traité CE ne saurait être affectée par une disposition du traité UE.
Arrêt de la Cour de justice, Commission/Conseil, affaire C-300/89 (11 juin 1991)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 11 juin 1991, dans l’affaire C-300/89, Commission/Conseil, ayant pour objet l’annulation de la directive sur les déchets de dioxyde de titane, qu’en l’espèce, même si la compétence du Conseil repose sur deux dispositions du traité, le recours à la double base juridique est exclu du fait que l’une des dispositions d’habilitation en cause prescrit l’application de la procédure de coopération alors que l’autre disposition prescrit le vote à l’unanimité au sein du Conseil après une simple consultation du Parlement européen.
Arrêt de la Cour de justice, The Queen/Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte FEDESA e.a., affaire C-331/88 (13 novembre 1990)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 13 novembre du 1990, dans l’affaire C-331/88, Fedesa e.a., en vertu du principe de proportionnalité, la légalité de l’interdiction d’une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d’interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.
L'effet utile et les compétences implicites
Arrêt de la Cour de justice, Fédération charbonnière de Belgique/Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, affaire 8-55 (29 novembre 1956)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour du 29 novembre 1959, dans l’affaire 8-55, Fédération charbonnière de Belgique/Haute Autorité, que la Haute Autorité jouit d'une certaine autonomie en vue de déterminer les mesures d'exécution qu'appelle la réalisation des objectifs visés au traité CECA ou à la Convention relative aux dispositions transitoires qui en fait partie intégrante.
Arrêt de la Cour de justice, AETR, affaire 22-70 (31 mars 1971)
TexteIl ressort de l'arrêt AETR qu'une compétence, qui au départ n'a pas été attribuée à la Communauté de façon exclusive, peut le devenir au fur et à mesure de son exercice par la Communauté. Dans le cas d'espèce, la mise en œuvre de la politique commune des transports par la Communauté, en instaurant des règles communes à caractère interne (adoption d'un règlement), a eu comme effet l'exclusion d'une compétence concurrente des États membres dans toute l'étendue du domaine des transports. La Cour de justice, tout en considérant que le régime des mesures internes à la Communauté est inséparable de celui des relations extérieures, conclut que les États membres ne sont plus en droit d'établir avec des États tiers des accords internationaux dans ce domaine.
Arrêt de la Cour de justice, Commission/Finlande, affaire C-469/98 (5 novembre 2002)
TexteDans son arrêt du 5 novembre 2002, dans l’affaire C-469/98, Commission/Finlande, la Cour de justice souligne que, en l'espèce, même si la compétence externe de la Communauté en matière de transport aérien peut découler de manière implicite des dispositions du traité, on ne se trouve pas en présence d'une situation où la compétence interne de la Communauté ne pouvait être utilement exercée qu'en même temps que la compétence externe et que, par conséquent, la Communauté ne pouvait pas prétendre à l'existence d'une compétence externe exclusive pour conclure un accord de transport aérien avec les États-Unis d'Amérique.
Les compétences externes
Avis 1/94 de la Cour de justice (15 novembre 1994)
TexteDans son avis 1/94 du 15 novembre 1994, la Cour de justice développe sa doctrine AETR en précisant que la compétence externe exclusive de la Communauté ne découle pas ipso facto de son pouvoir d'édicter des règles sur le plan interne et que ce n'est que dans la mesure où des règles communes ont été établies sur le plan interne que la compétence de la Communauté devient exclusive.
Arrêt de la Cour de justice, Bosphorus/Minister for Transport, Energy and Communications e.a., affaire C-84/95 (30 juillet 1996)
TexteDans son arrêt du 30 juillet 1996, dans l’affaire C-84/95, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice analyse le champ d’application d’un règlement par lequel le Conseil a donné suite à la décision de la Communauté et de ses États membres, réunis dans le cadre de la coopération politique (PESC), de recourir à un instrument communautaire afin de mettre en œuvre dans la Communauté certains aspects des sanctions prises à l’encontre de la république fédérative de Yougoslavie par le Conseil de sécurité des Nations unies.
Arrêt de la Cour de justice, Cornelis Kramer et autres, affaires jointes 3, 4 et 6-76 (14 juillet 1976)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 1976, dans les affaires jointes 3, 4 et 6-76, Cornelis Kramer et autres, que la compétence de la Communauté pour prendre des engagements internationaux résulte non seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut découler également de manière implicite d'autres dispositions du traité, de l'acte d'adhésion et d'actes pris, dans le cadre de ces dispositions, par les institutions de la Communauté.
La distribution des compétences
Arrêt de la Cour de justice, Walt Wilhelm et autres/Bundeskartellamt, affaire 14-68 (13 février 1969)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 13 février 1969, dans l’affaire 14-68, Walt Wilhelm et autres contre Bundeskartellamt, tant qu'un règlement adopté en vertu de l'article 87, paragraphe 2, e, du traité CEE (devenu article 83 du traité CE) en matière de droit de la concurrence n'en a pas disposé autrement, les autorités nationales peuvent intervenir contre une entente, en application de leur loi interne, même lorsque l'examen de la position de cette entente à l'égard des règles communautaires est pendante devant la Commission, sous réserve cependant que cette mise en œuvre du droit national ne puisse porter préjudice à l'application pleine et uniforme du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci.
L'exercice des compétences: le principe de subsidiarité et de proportionnalité
Protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (Lisbonne, 13 décembre 2007)
TexteProtocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.
Arrêt de la Cour de justice, Royaume-Uni/Conseil, affaire C-84/94 (12 novembre 1996)
TexteDans son arrêt du 12 novembre 1996, dans l’affaire C-84/94, Royaume-Uni/Conseil, ayant pour objet un recours en annulation contre la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la Cour de justice écarte l’argument du Royaume-Uni tiré du non-respect du principe de subsidiarité, selon lequel le législateur communautaire n’a pas établi que les objectifs de la directive seraient mieux servis au niveau communautaire qu’à celui des États membres.
Arrêt de la Cour de justice, Allemagne/Parlement et Conseil, affaire C-233/94 (13 mai 1997)
TexteIl ressort de l'arrêt de la Cour de justice, dans l'affaire C-233/94, Allemagne/Parlement et Conseil, que le Parlement et le Conseil se sont conformés à l'obligation de motivation leur incombant en vertu de l'article 190 du traité CE (devenu article 253), dès lors qu'ils ont précisé les raisons pour lesquelles ils estimaient que leur action était conforme au principe de subsidiarité, en soulignant que l'objectif de leur action pouvait, en raison de ses dimensions, être mieux réalisé au niveau communautaire et ne pouvait l'être de manière suffisante par les États membres.
Arrêt de la Cour de Justice, Pays-Bas/Parlement et Conseil, affaire C-377/98 (9 octobre 2001)
TexteDans son arrêt du 9 octobre 2001, dans l’affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement et Conseil, ayant pour objet l'annulation de la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la Cour de justice rejette le deuxième moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité dès lors que l'objectif recherché par la directive n'aurait pas pu être atteint par une action entreprise au niveau des seuls États membres et qu’il pouvait, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire.
Arrêt de la Cour de justice, Jippes e.a., affaire C-189/01 (12 juillet 2001)
TexteDans son arrêt du 12 juillet 2001, dans l’affaire C-189/1, H. Jippes e.a., la Cour de justice rappelle que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.
Arrêt de la Cour de justice, Alliance for Natural Health e.a., affaires jointes C-154/04 et C-155/04 (12 juillet 2005)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice, du 12 juillet 2005, dans les affaires jointes C-154/04 et C-155/04, Alliance for Natural Health e.a., que les dispositions contestées de la directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, qui interdisent la commercialisation dans la Communauté des compléments alimentaires contenant des vitamines et des minéraux ne figurant pas sur les listes positives, ne sont pas invalides en raison d’une violation du principe de subsidiarité ou du principe de proportionnalité. En effet, l’objectif auquel contribuent les dispositions ne saurait être réalisé de manière satisfaisante par une action entreprise au niveau des seuls États membres et supposait une action au niveau communautaire. En outre, elles constituent des mesures aptes à réaliser l’objectif qu’elles visent et, compte tenu de l’obligation pour le législateur communautaire de garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.