VIII. Le contrôle juridictionnel et la protection des droits dans l'UE
Le contrôle juridictionnel et la protection des droits dans l'UE
Le contrôle juridictionnel et la protection des droits dans l'UE
Les formes de recours devant la Cour de justice (1989-2005)
SchémaSchéma sur les formes de recours devant la Cour de justice des Communautés européennes: les recours directs, le renvoi préjudiciel et le pourvoi.
La procédure des recours directs devant la Cour de justice (schéma simplifié)
SchémaSchéma simplifié sur la procédure des recours directs devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Arrêt de la Cour de justice, The Queen/Secretary of State for Transport, ex parte Factortame, affaire C-213/89 (19 juin 1990)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 19 juin 1990, dans l’affaire C-213/89, Factortame I, qu’il incombe aux juridictions nationales, par application du principe de coopération énoncé à l’article 5 du traité CEE (devenu article 10 du traité CE) d’écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité du droit communautaire.
Arrêt de la Cour de justice, Courage et Crehan, affaire C-453/99 (20 septembre 2001)
TexteDans son arrêt du 20 septembre 2001, dans l’affaire C-453/99, Courage et Crehan, la Cour de justice rappelle que, ainsi qu'il découle d'une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions nationales chargées d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit communautaire d'assurer le plein effet de ces normes et de protéger les droits qu'elles confèrent aux particuliers.
Recours en manquement
Arrêt de la Cour de justice, Commission/France, affaire C-304/02 (12 juillet 2005)
TextePar son arrêt du 12 juillet 2005, dans l’affaire C-304/02, Commission/France, ayant pour objet un recours en manquement, la Cour de justice condamne l’État défaillant à payer à la Commission, à la fois, une astreinte et une somme forfaitaire eu égard au fait que le manquement a persisté pendant une longue période depuis l’arrêt qui l’a initialement constaté et eu égard aux intérêts publics et privés en cause.
Arrêt de la Cour de justice, Commission/Danemark, affaire 211-81 (15 décembre 1982)
TexteDans son arrêt du 15 décembre 1982, dans l'affaire 211/81, Commission contre Danemark, la Cour de justice rappelle que, lors de la phase précontentieuse de la procédure en manquement, la possibilité pour l'État concerné de présenter ses observations constituant une garantie essentielle voulue par le traité, le respect de cette garantie est une condition de la régularité de la procédure constatant un manquement d'un État membre.
Arrêt de la Cour de justice, Commission/Italie, affaire 101-84 (11 juillet 1985)
TexteDans son arrêt du 11juillet 1985, dans l’affaire 101/84, Commission contre Italie, la Cour de justice déclare que s'il est vrai qu’un attentat commis au centre de traitement du ministère italien des transports, qui a eu lieu avant le 18 janvier 1979, a pu constituer un cas de force majeure et créé des difficultés insurmontables, ses effets n'ont pu durer que pendant une certaine période, à savoir pendant le temps matériellement nécessaire à une administration faisant preuve de diligence normale pour le remplacement de l'équipement technique détruit et pour la collecte et l'élaboration des données. Le gouvernement italien ne saurait donc se prévaloir de cet événement pour justifier son omission persistante de satisfaire à ses obligations des années après.
Recours en annulation
Arrêt de la Cour de justice, IBM/Commission, affaire 60-81 (11 novembre 1981)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 11 novembre 1981, dans l’affaire 60-81, IBM/Commission, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité CEE (devenu article 230 du traité CE) les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
Arrêt de la Cour de justice, Eurocoton e.a./Conseil, affaire C-76/01 P (30 septembre 2003)
TexteDans son arrêt du 30 septembre 2003, dans l’affaire C-76/01 P, Eurocoton e.a./Conseil, la Cour de justice indique que la non-adoption par le Conseil de la proposition de règlement instituant un droit antidumping définitif présentée par la Commission revêt toutes les caractéristiques d'un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité CE (devenu article 230), en ce qu'il a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants au pourvoi.
Arrêt de la Cour de justice, Plaumann, affaire 25-62 (15 juillet 1963)
TexteExtrait de l'arrêt Plaumann portant sur la recevabilité du recours en annulation. La Cour y interprète l'alinéa 4 de l'article 230 du Traité CE (ancien article 173) d'après lequel toute personne physique ou morale peut former un recours en annulation "contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement".
Arrêt de la Cour de justice, Commission/Jégo-Quéré, affaire C-263/02 P (1er avril 2004)
TexteDans son arrêt du 1er avril 2004, dans l’affaire C-263/02 P, Commission/Jégo-Quéré, la Cour de justice relève qu’un recours en annulation devant le juge communautaire ne saurait être ouvert à un particulier attaquant un acte de portée générale tel qu’un règlement ne l’individualisant pas d’une manière analogue à celle d’un destinataire, même s’il pouvait être démontré, après un examen concret par ledit juge des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas le particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté.
Arrêt de la Cour de justice, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, affaire C-50/00 P (25 juillet 2002)
TexteDans son arrêt du 25 juillet 2002, dans l'affaire C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores, la Cour de justice souligne que, dans le système communautaire des voies de recours, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu article 230), attaquer directement des actes communautaires de portée générale, ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l'invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l'article 184 du traité (devenu 241), devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales et d'amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.
Arrêt du Tribunal de première instance, Schneider Electric/Commission, affaire T-310/01 (22 octobre 2002)
TextePar son arrêt du 22 octobre 2002, dans l'affaire T-310/01, Schneider Electric/Commission, le Tribunal de première instance annule une décision de la Commission déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE pour le motif qu'elle est entachée d'une violation des droits de la défense. La communication des griefs de la Commission à l'entreprise n'aurait pas précisé avec suffisamment de clarté les problèmes de concurrence soulevés par la transaction proposée, de façon à permettre aux parties notifiantes d'envisager l'opportunité de présenter utilement et en temps voulu des mesures correctives.
Arrêt de la Cour de justice, Codorniu/Conseil, affaire C-309/89 (18 mai 1994)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 18 mai 1994, dans l’affaire C-309/89, Codorniu/Conseil, que la société espagnole Codorniu, qui élabore et commercialise des vins mousseux sous la marque graphique "Gran Cremant de Codorniu", enregistrée en Espagne en 1924, est concernée individuellement par le règlement du Conseil qui établit des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et qui, en réservant le droit d’utiliser la mention "crémant" aux seuls producteurs français et luxembourgeois, aboutit à empêcher Codorniu d’utiliser sa marque graphique.
Renvoi préjudiciel
Arrêt de la Cour de justice, C. Broekmeulen/Huisarts Registrie Commissie, affaire 246-80 (6 octobre 1980)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 6 octobre 1981, dans l’affaire 246/80, C. Broekmeulen contre Huisarts Registratie Commissie, en l'absence pratique d'une voie de recours effective devant les juridictions ordinaires, dans une matière qui touche à l'application du droit communautaire, une commission de recours créée par un organisme professionnel, qui exerce ses fonctions avec l'approbation des autorités publiques et fonctionne avec leur concours, et dont les décisions, acquises à la suite d'une procédure contentieuse, sont en fait reconnues comme définitives, doit être considérée comme juridiction d'un État membre au sens de l'article 177 du traité CEE (devenu article 234 du traité CE).
Arrêt de la Cour de justice, Da Costa en Schaake NV e.a. /Administration fiscale néerlandaise, affaires jointes 28 à 30-62 (27 mars 1963)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 27 mars 1963, dans les affaires jointes 28 à 30-62, Da Costa en Schaake NV e.a. /Administration fiscale néerlandaise, l'obligation imposée aux juridictions nationales de dernière instance par l’article 177, alinéa 3, du traité CEE (devenu article 234 du traité CE) peut être privée de sa cause du fait de l'autorité de l'interprétation donnée par la Cour en vertu dudit article, dans les cas où la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue.
Arrêt de la Cour de justice, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA/Ministère de la santé, affaire 283-81, (6 octobre 1982) (1)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 1962, dans l’affaire 283/81, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA/Ministère de la santé, que l'autorité de l'interprétation donnée par la Cour en vertu de l'article 177 du traité CEE (devenu article 234 du traité CE) peut priver l’obligation de renvoi de sa cause et la vider ainsi de son contenu notamment quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de la Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige.
Protection des droits fondamentaux
Arrêt de la Cour de justice, Nold, affaire 4-73 (14 mai 1974)
TexteD'après l'arrêt Nold, la Cour de justice, afin d'assurer la sauvegarde des droits fondamentaux, s'inspire non seulement des traditions constitutionnelles communes aux États membres, mais aussi des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. De plus, la Cour considère que certains droits, en l'occurrence le droit de propriété et le libre exercice des activités professionnelles, peuvent subir des limitations justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté.
Arrêt de la Cour de justice, Hauer, affaire 44/79 (13 décembre 1979)
TexteIl découle de l'arrêt Hauer que le droit de propriété fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, dont la Cour assure le respect. En assurant la sauvegarde des droits fondamentaux, la Cour est tenue de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré (en l'espèce, le premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme).
Arrêt de la Cour de justice, Hoechst/Commission, affaires jointes C-46/87 et 227/88 (21 septembre 1989)
TexteDans son arrêt du 21 septembre 1989, dans les affaires jointes C-46/87 et 227/88, Hoechst/Commission, la Cour de justice relève qu’une disposition d’une norme de droit communautaire ne saurait recevoir une interprétation aboutissant à des résultats qui seraient incompatibles avec les principes généraux du droit communautaire, et notamment avec les droits fondamentaux.
Arrêt de la Cour de justice, Stauder, affaire 29-69 (12 novembre 1969)
TextePour la première fois, la Cour de justice affirme qu'elle assure le respect des droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire.
Arrêt de la Cour de justice, K. B., affaire C-117/01 (7 janvier 2004)
TexteDans son arrêt du 7 janvier 2004, dans l’affaire C-117/01, K. B., la Cour de justice relève qu’une législation, telle que celle en cause au principal, qui, en violation de la Convention européenne des droits de l’homme, empêche un couple de remplir la condition de mariage nécessaire pour que l'un d'entre eux puisse bénéficier d'un élément de la rémunération de l'autre, doit être considérée comme étant, en principe, incompatible avec les exigences de l'article 141 du traité CE relatif au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.
Arrêt de la Cour de justice, ERT/DEP, affaire C-260/89 (18 juin 1991)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 18 juin 1991, dans l’affaire C-260/89, ERT/DEP, lorsqu’un État membre invoque les dispositions combinées des articles 56 et 66 du traité CEE (devenus 46 et 55 du traité CE) pour justifier, par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, une réglementation qui est de nature à entraver l’exercice de la libre prestation des services, cette justification, prévue par le droit communautaire, doit être interprétée à la lumière des principes généraux du droit, et notamment des droits fondamentaux.