Le pouvoir de décision dans le domaine de la JAI

Le pouvoir de décision du Conseil dans le domaine de la JAI


Le Conseil constitue l’enceinte de concertation et de décision principale en matière de coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI), instaurée par le traité sur l’Union européenne de 1992 (titre VI du traité UE). Relevant de la méthode de la coopération intergouvernementale, ce domaine, qui constitue le troisième pilier de l’Union européenne, est réduit à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, suite à sa communautarisation partielle par le traité d'Amsterdam de 1997. En effet, dès 1999 la politique en matière d’immigration, de visas et d’asile, ainsi que la coopération judiciaire en matière civile, constituent des politiques communes relevant du premier pilier.


Dans le domaine de la JAI, les États membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de coordonner leur action. Le Conseil prend des mesures et favorise la coopération. Il peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission, arrêter des positions communes, des décisions-cadres, des décisions et établir des conventions dont il recommande l'adoption par les États membres (article 34 du traité UE).


Les positions communes définissent l’approche de l’Union sur une question déterminée.


Les décisions-cadres sont arrêtées aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elles lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.


Ayant un caractère obligatoire, les décisions sont arrêtées à toute autre fin, à l’exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions sont arrêtées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.


Établies par le Conseil, les conventions entrent en vigueur dans les États membres qui les adoptent, une fois qu’elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres. Les mesures d’application de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers des parties contractantes.




Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil consulte le Parlement européen avant d’adopter les décisions-cadres, les décisions et les conventions (article 39 du traité UE).


Dans le cadre du troisième pilier, le Conseil autorise l'instauration d'une coopération renforcée entre États membres et décide du passage au pilier communautaire (titre IV du traité instituant la Communauté européenne) des actions relevant du titre VI du traité UE.

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