IX. La primauté et l’effet direct du droit de l'UE
La primauté et l’effet direct du droit de l'UE
Primauté
Arrêt de la Cour de justice, Costa/ENEL, affaire 6-64 (15 juillet 1964)
TexteArrêt fondamental de la Cour en matière de principes. Il ressort de l'arrêt Costa/ENEL que le traité CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres et que le droit communautaire a la primauté sur les droits nationaux.
Arrêt de la Cour de justice, Internationale Handelsgesellschaft, affaire 11-70 (17 décembre 1970)
TexteDans cet arrêt, la Cour complète la jurisprudence Stauder en précisant que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et que la sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté.
Arrêt de la Cour de justice, Simmenthal, affaire 106/77 (9 mars 1978)
TexteD'après l'arrêt Simmenthal, la primauté du droit communautaire s'exerce même vis-à-vis d'une loi nationale postérieure.
Effet direct
L'effet direct du droit communautaire secondaire ou dérivé
SchémaSchéma sur l’effet direct du droit communautaire secondaire ou dérivé, c'est-à-dire, sur la possibilité pour les particuliers d’invoquer devant les juridictions nationales des droits qu’ils tirent en particulier des règlements, décisions et directives.
Arrêt de la Cour de justice, Van Gend & Loos, affaire 26-62 (5 février 1963)
TexteL'arrêt Van Gend & Loos est l'un des plus significatifs dans l'évolution de l'ordre juridique communautaire. La Cour de justice affirme que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants. Elle en déduit un principe fondamental: celui de l'effet direct du droit communautaire.
Arrêt de la Cour de justice, Lütticke/Hauptzollamt Saarlouis, affaire 57-65 (16 juin 1966)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 16 juin 1966, dans l’affaire 57/65, Lütticke/Hauptzollamt Saarlouis, une obligation imposée par le traité aux États membres, qui n’est assortie d’aucune condition, ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de la Communauté, soit des États membres est susceptible de produire des effets directs dans les relations juridiques entre les États membres et leurs justiciables.
Arrêt de la Cour de justice, Defrenne/Sabena, affaire 43-75 (8 avril 1976)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 8 avril 1976, dans l’affaire 43-75, Defrenne/Sabena, les articles du traité ayant un caractère impératif s’imposent non seulement à l’action des autorités publiques mais s’étendent également aux actes relevant de l’autonomie privée ou professionnelle, tels que les contrats individuels et les conventions collectives du travail.
Arrêt de la Cour de justice, Franz Grad/Finanzamt Traunstein, affaire 9-70 (6 octobre 1970)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 1970, dans l’affaire 9-70, Franz Grad contre Finanzamt Traunstein, qu'il serait incompatible avec l'effet contraignant que l'article 189 du traité CEE (devenu article 249 du traité CE) reconnaît à la décision d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose, puisse être invoquée par des personnes concernées devant les juridictions nationales. Il convient donc d'examiner dans chaque cas si la nature, l'économie et les termes de la disposition en cause sont susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre le destinataire de l'acte et des tiers.
Arrêt de la Cour de justice, Becker, affaire 8-81 (19 janvier 1982)
TexteIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 1982, dans l’affaire 8/81, Becker, qu’en dépit du fait qu’une directive n'a pas été exécutée dans son ensemble, on ne saurait refuser aux particuliers le droit d'invoquer celles de ses dispositions qui, compte tenu de leur objet propre, sont susceptibles d'être détachées de l'ensemble et appliquées comme telles.
Arrêt de la Cour de justice, van Duyn, affaire 41-74 (4 décembre 1974)
TexteDans cet arrêt, la Cour reconnaît l'effet direct non seulement des dispositions des traités (article 39 –ex-article 48– du traité CE), mais aussi des directives prises pour leur application (article 3 de la Directive 64/221 du Conseil). Elle interprète la notion d'"ordre public" en tant que justification d'une dérogation à un principe fondamental du droit communautaire: la libre circulation des travailleurs.
Arrêt de la Cour de justice, Inter-Environnement Wallonie/Région wallonne, affaire C-129/96 (18 décembre 1997)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 18 décembre 1996, dans l'affaire C-129/96, Inter-Environnement Wallonie/Région wallonne, si les États membres ne sont pas tenus d'adopter les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par la directive relative aux déchets avant l'expiration du délai de transposition, il résulte de l'application combinée des articles 5, deuxième alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité CEE (devenus articles 249 et 10 du traité CE) et de la directive elle-même que, pendant ce délai, ils doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive.
Arrêt de la Cour de justice, M. H. Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), affaire 152-84 (26 février 1986)
TexteDans son arrêt du 26 février 1986, dans l’affaire 152/84, Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, la Cour de justice souligne que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d'une directive à l'encontre de l'État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique. Dans l'un et l'autre cas, il convient d'éviter que l'État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire.
Arrêt de la Cour de justice, Marleasing/Comercial Internacional de Alimentación, affaire C-106/89 (13 novembre 1990)
TexteDans son arrêt du 13 novembre 1990, dans l’affaire C-106/89, Marleasing/Comercial Internacional de Alimentación, la Cour de justice relève qu’en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à une directive, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 189, troisième alinéa, du traité CEE (devenu article 249 du traité CE).
Arrêt de la Cour de justice, Faccini Dori/Recreb, affaire C-91/92 (14 juillet 1994)
TexteDans son arrêt du 14 juillet 1994, dans l’affaire C-91/92, Faccini Dori contre Recreb, la Cour de justice conclut que, à défaut de mesures de transposition dans les délais prescrits, un particulier ne peut pas se fonder sur une directive pour prétendre détenir un droit à l’égard d’un autre particulier et le faire valoir devant une juridiction nationale.
Arrêt de la Cour de justice, Pafitis e.a., affaire C-441/93 (12 mars 1996)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 12 mars 1996, dans l'affaire C-441/93, Pafitis e.a., l'article 25 de la directive tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, selon lequel toute augmentation de capital doit être décidée par l'assemblée générale, s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le capital d'une société anonyme bancaire se trouvant, en raison de son endettement, dans une situation exceptionnelle peut être augmenté par voie administrative et sans délibération de l'assemblée générale.
Arrêt de la Cour de la justice, CIA Security International/Signalson and Securitel, affaire C-194/94 (30 avril 1996)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 30 avril 1996, dans l’affaire C-194/94, CIA Security International/Signalson and Securitel, les articles 8 et 9 de la directive prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vertu desquels les États membres sont tenus de notifier à la Commission tous les projets de règles techniques relevant de la directive et, sauf dans des cas particuliers d’urgence, d’en suspendre l’adoption et la mise en vigueur, pendant des périodes déterminées, doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s’en prévaloir devant le juge national, auquel il incombe de refuser d’appliquer une règle technique nationale qui n’a pas été notifiée conformément à la directive.
Arrêt de la Cour de justice, Unilever, affaire C-443/98 (26 septembre 2000)
TexteDans son arrêt du 26 septembre 2000, dans l’affaire C-443/98, Unilever, la Cour de justice souligne que s'il est vrai qu'une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre, cette jurisprudence ne s'applique pas dans une situation, où le non-respect par un État membre d’un article de la directive, qui constitue un vice de procédure substantiel, entraîne l'inapplicabilité de la règle technique. Il incombe ainsi au juge national, dans le cadre d'une procédure civile opposant des particuliers au sujet de droits et d'obligations d'ordre contractuel, de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui a été adoptée en méconnaissance de l’article en question de la directive.
Arrêt de la Cour de justice, Sapod Audic, affaire C-159/00 (6 juin 2002)
TexteDans son arrêt du 6 juin 2002, dans l’affaire C-159/00, Sapod Audic, la Cour de justice relève que, conformément à une jurisprudence constante, la directive prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques doit être interprétée en ce sens que la méconnaissance de l'obligation de notification prévue à son article 8 constitue un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l'inapplicabilité des règles techniques concernées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers. En outre, elle rappelle que, selon sa jurisprudence, l'inapplicabilité d'une règle technique qui n'a pas été notifiée conformément à l'article 8 de la directive peut être invoquée dans un litige opposant des particuliers au sujet, notamment, de droits et d'obligations d'ordre contractuel.
Arrêt de la Cour de justice, Jaeger, affaire C-151/02 (9 septembre 2003)
TexteSelon la Cour de justice, dans son arrêt du 9 septembre 2003, dans l'affaire C-151/02, Jaeger, la directive concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doit être interprétée en ce sens qu'il convient de considérer un service de garde qu'un médecin effectue, selon le régime de la présence physique dans l'hôpital, comme constituant dans son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s'oppose à la réglementation d'un État membre qui qualifie de temps de repos les périodes d'inactivité du travailleur dans le cadre d'un tel service de garde.
Arrêt de la Cour de justice, Pfeiffer e. a., affaires jointes C-397/01 à C-403/01 (5 octobre 2004)
TexteDans son arrêt du 5 octobre 2004, dans les affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a., la Cour de justice conclut que, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, une juridiction nationale est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Arrêt de la Cour de justice, Kücükdeveci/Swedex, affaire C-555/07 (19 janvier 2010)
TexteDans son arrêt du 19 janvier 2010, dans l'affaire C-555/07, Kücükdeveci contre Swedex, la Cour de justice conclut qu’il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l’âge, qui est un principe général du droit de l’Union concrétisé par une directive, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale.