Le pouvoir de décision dans le domaine de la PESC

Le pouvoir de décision du Conseil dans le domaine de la PESC


Le Conseil constitue l’enceinte de concertation et de décision principale dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), instauré par le traité sur l’Union européenne de 1992 (titre V du traité UE). Ce domaine constitue le deuxième pilier de l’Union européenne, relevant de la méthode de la coopération intergouvernementale.


Aux termes de l’article 16 du traité UE, les États membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) présentant un intérêt général, en vue d'assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions. La PESC inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi (article 17 du traité UE).

Le traité d’Amsterdam introduit une clarification des compétences entre le Conseil européen et le Conseil de l’Union et renforce la capacité de décision de celui-ci. Aux termes de l'article 13 du traité UE, le Conseil:


— prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la PESC, sur la base des orientations générales du Conseil européen,


— recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes,


— veille à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union.




Le Conseil est ainsi notamment chargé d’arrêter des actions communes et des positions communes.


Les actions communes concernent certaines situations où une action opérationnelle de l’Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action (article 14 du traité UE).


Les positions communes définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes (article 15 du traité UE).




Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la PESC et soumettre des propositions au Conseil (article 22 du traité UE). Dans la pratique, même si la proposition provient d’un État membre ou de la Commission, c’est la présidence du Conseil qui la reprend et se charge de sa formulation précise. Les décisions relevant de la PESC sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité (article 23 du traité UE). Par dérogation à cette règle, le Conseil statue à la majorité qualifiée:


— lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision;


— lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune.


La règle de la majorité qualifiée ne s’applique pas lorsqu’un membre du Conseil s’y oppose pour des raisons de politique nationale importantes. Elle ne s’applique pas non plus aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.


En matière de PESC, le Conseil est assisté d'un comité politique, qui devient le comité politique et de sécurité (COPS) suite à la réforme du traité d’Amsterdam. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Nice, le COPS, avec l’autorisation préalable du Conseil, peut prendre des décisions concernant le contrôle politique et la direction stratégique d’une opération de gestion de crise (article 25 du traité UE).

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