Le pouvoir de décision dans le domaine communautaire

Le pouvoir de décision du Conseil dans le domaine communautaire


Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) de 1951 —expiré le 23 juillet 2002— conférait au Conseil un rôle consultatif. Le Conseil émettait des avis qui, selon les cas, devaient être conformes, mais il était rarement habilité à adopter des décisions. Lorsque le Conseil était consulté par la Haute Autorité —puis la Commission—, il délibérait sans procéder nécessairement à un vote. Dans certains cas, le traité CECA requérait un avis conforme à l’unanimité (article 28 du traité CECA).


Les traités de Rome de 1957 confèrent le pouvoir de décision au Conseil, en faisant de celui-ci l’institution centrale des Communautés (article 145 du traité instituant la Communauté économique européenne et 115 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique). La prise de décision par le Conseil sur proposition de la Commission après consultation, le cas échéant, du Parlement européen constitue, dans les traités, la procédure de droit commun pour l’adoption de la plupart des actes communautaires.


À l'origine, le Conseil disposait d'une compétence décisionnelle exclusive dans tous les domaines d'activité des Communautés. Néanmoins, les réformes successives des traités communautaires modifient le processus décisionnel et le Parlement européen est devenu co-législateur sur un pied d’égalité avec le Conseil. Cette évolution a été marquée par l'introduction de la procédure de coopération par l’Acte unique européen de 1986 et, surtout, de la procédure de codécision par le traité sur l'Union européenne de 1992. Le traité de Nice de 2001 étend le champ d’application de la procédure de la codécision à la plupart des mesures de nature législative qui requièrent une décision du Conseil à la majorité qualifiée.


Basée sur l’équilibre institutionnel des trois institutions principales, la «méthode communautaire» de prise de décision, propre au premier pilier de l’Union européenne, se caractérise en définitive par le recours général au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, la participation active du Parlement dans la procédure et le droit d’initiative législative de la Commission.


Enfin, dans le domaine communautaire, le Conseil arrête, sur initiative de la Commission, seul ou avec le Parlement européen, les actes suivants (article 249 traité CE):


— les règlements: obligatoires dans tous ses éléments, ils ont une portée générale et sont directement applicables dans tout État membre.

— les directives: elles lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

— les décisions: obligatoires dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elles désignent.

— les recommandations et les avis: ne lient pas mais peuvent avoir une influence politique considérable.



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