La coordination des politiques économiques

La coordination des politiques économiques générales des États membres


La coordination des actions des États membres et des Communautés européennes en matière de politique économique est la première fonction que les traités constitutifs confèrent au Conseil.


Aux termes de l'article 26 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) de 1951 —expiré le 23 juillet 2002—, le Conseil spécial de ministres exerce ses attributions notamment en vue d'harmoniser l'action de la Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leur pays.


Les traités de Rome de 1957 prévoient également cette tâche. Dans le traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), le Conseil assure la coordination des politiques économiques générales des États membres (article 145, nouvel article 202 du traité instituant la Communauté européenne) et dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom), le Conseil prend toutes mesures relevant de sa compétence en vue de coordonner les actions des États membres et de la Communauté (article 115).


À l’époque, il n’existe cependant qu’une simple coopération en matière de politique économique et la mission de coordination du Conseil reste relativement vague: le Conseil se limite à surveiller l’évolution des politiques économiques et monétaires des États membres en vue de leur convergence progressive. Dans la pratique, il arrête des recommandations, favorise des consultations et décide de créer des comités ou autres organes permettant la concertation.


Le traité sur l’Union européenne de 1992, aux fins de réaliser une Union économique et monétaire par étapes, insère dans le traité CE un nouvel article qui prévoit l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres (article 3 A, devenu l’article 4). Depuis lors, le Conseil dispose d’un instrument juridique, prévu par l’article 99 du traité CE, lui permettant d’assurer ladite coordination: les grandes orientations des politiques économiques (GOPE). En particulier, le Conseil est chargé d’élaborer un projet pour les GOPE des États membres et de la Communauté et d’en faire rapport au Conseil européen. Ensuite, sur la base de la conclusion du Conseil européen sur les GOPE, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations.

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