Droit d'initiative

Droit d'initiative de la Commission européenne


Si, dans le cadre du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) –expiré le 23 juillet 2002–, le pouvoir de décision appartenait pour l'essentiel à la Commission, dans le cadre des Traités instituant la Communauté européenne (CE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), ce sont le Conseil et le Parlement européen qui partagent ce pouvoir et la Commission participe –par le droit de proposition– à la formation des actes communautaires.


Aux termes des articles 211 du Traité CE et 124 du Traité CEEA, la Commission dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues dans les Traités. Elle formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du Traité, si celui ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire.


Élaboration des propositions


En vertu de son droit d'initiative, la Commission élabore des propositions de nature législative qu'elle présente au Conseil et, en cas de codécision, au Parlement européen.


Dans ses initiatives, la Commission défend l'intérêt communautaire sans privilégier des intérêts sectoriels ou nationaux et tout en respectant le principe de subsidiarité. Lors de la préparation de ses propositions, la Commission procède à des entretiens préliminaires en recueillant l'avis des représentants des gouvernements, des parlementaires, des organisations professionnelles et syndicales, des groupes d'intérêt particuliers, ainsi que des experts indépendants.


En principe, le Conseil ne peut amender une proposition qu’en statuant à l'unanimité. La Commission peut modifier sa proposition tout au long de la procédure d'adoption d'un acte communautaire tant que le Conseil n'a pas statué (article 250 du Traité CE).


Dans la procédure de coopération (article 252 du Traité CE), la Commission réexamine sa proposition lorsque le Conseil a arrêté sa position commune sur la base des amendements proposés par le Parlement européen. La Commission transmet au Conseil sa proposition réexaminée ainsi que les amendements qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis. Cette proposition ne peut être modifiée par le Conseil qu'à l'unanimité.


Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes et de lui soumettre toutes propositions appropriées (articles 208 du Traité CE et 122 du Traité CEEA). Le Parlement européen peut également, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée (articles 192 du Traité CE et 107 A du Traité CEEA).


Le pouvoir d'initiative de la Commission a été étendu par le Traité d'Amsterdam de 1997 introduisant de nouvelles dispositions dans le Traité CE. En outre, il opère la communautarisation de certains domaines auparavant soumis à la coopération intergouvernementale (justice et affaires intérieures), pour lesquels la Commission aura le monopole de l'initiative après une période transitoire de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du Traité. Pendant cette période, l'initiative est partagée avec les États membres (article 67 du Traité CE).


Pouvoir de décision


Outre l'élaboration des propositions, la Commission dispose d'un pouvoir de décision propre dans le domaine du droit de la concurrence pour l'application des principes fixés par les articles 81 et 82 (article 85 du Traité CE), pour l'application du Traité aux entreprises publiques et aux entreprises ayant des droits spéciaux ou exclusifs (article 86 du traité CE) ou pour l'examen des régimes d'aides étatiques (article 88 du Traité CE).


Dans le cadre du Traité CECA, expiré le 23 juillet 2002, le pouvoir de décision autonome de la Commission était encore plus accentué. Ainsi, p. ex., l'autonomie du budget opérationnel de la CECA expliquait l'existence d'une procédure propre, dans laquelle la Commission était habilitée à se procurer les fonds nécessaires en établissant des prélèvements sur la production et en contractant des emprunts (article 49).

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