Négociation et représentation dans les relations extérieures

Négociation et représentation dans les relations extérieures


Les Traités constitutifs des Communautés européennes comportent des dispositions relatives à la conclusion des accords internationaux.


Dans les cas où le Traité instituant la Communauté européenne (CE) prévoit la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l’autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Les négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec des comités spéciaux désignés par le Conseil et suivant les directives que le Conseil peut lui adresser. La signature et la conclusion des accords sont décidées par le Conseil sur proposition de la Commission, mais celle-ci peut être habilitée par le Conseil à approuver les modifications au nom de la Communauté (article 300).


La Commission négocie des accords dans les domaines suivants du Traité CE:


— la politique économique et monétaire: accords formels portant sur un système de taux de change pour l'Écu vis-à-vis des monnaies non communautaires (article 111),


— la politique commerciale commune: accords tarifaires et commerciaux (article 133),


— la recherche et développement technologique (article 170),


— l'environnement (article 174),


— la coopération au développement (article 181),


— les accords d'association (article 310).




Les accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers prévus dans le cadre du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom) sont également négociés par la Commission selon les directives du Conseil; ils sont conclus par la Commission avec l'approbation du Conseil. Toutefois, si leur exécution n'exige pas une intervention du Conseil et peut être assurée dans les limites du budget intéressé, ils sont négociés et conclus par la Commission, à charge d'en tenir le Conseil informé (article 101). L'article 206 ne prévoit pas l'intervention de la Commission dans la conclusion des accords d'association.


Un autre aspect de la représentation communautaire dans les relations extérieures est la participation aux organisations internationales. La Commission est chargée d'assurer la liaison avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, ainsi que les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales (article 302 du Traité CE et 199 du Traité CEEA; cf. également article 93 du Traité CECA expiré le 23 juillet 2002).


La participation de la Commission peut prendre des formes distinctes conformément au degré de collaboration établi. Ainsi, les Communautés européennes peuvent avoir un statut d'observateur (par exemple, à l'Assemblée générale des Nations Unies), un statut consultatif (avec la possibilité de participer aux sessions des organes subsidiaires des Nations Unies), un statut de partie contractante (dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce – OMC). Étant donné que les compétences sont très souvent partagées entre la Communauté et les États membres, la représentation est assurée de façon conjointe par la Commission (pour les questions relevant de la compétence communautaire) et par la Présidence du Conseil (pour les matières faisant l'objet de positions communes).

Consulter au format pdf