La compétence consultative

La compétence consultative de la Cour des comptes européenne


L'avis de la Cour des comptes doit impérativement être sollicité par le Conseil avant l'adoption de dispositions législatives à caractère financier (article 279 du Traité CE et article 183 du Traité CEEA; cf. également l’article 78 nono du Traité CECA expiré le 23 juillet 2002). Cette consultation obligatoire de la Cour des comptes est prévue dans trois cas: lorsque le Conseil arrête des règlements financiers, lorsque les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres sont mises à disposition de la Commission, et lorsque le Conseil détermine les règles concernant la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables. Après la réforme d'Amsterdam, l'article 280.4 du Traité CE prévoit aussi la consultation obligatoire de la Cour avant l'adoption de toute législation dans le domaine de la lutte contre la fraude et de la prévention de celle-ci.


En outre, la Cour des comptes peut rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté (article 248.4, alinéa 2 du Traité CE et article 160 C.4, alinéa 2 du Traité CEEA; cf. également l’article 45 C.4, alinéa 2 du Traité CECA). Ces avis facultatifs peuvent être publiés au Journal officiel de l’Union européenne, sur décision de la Cour après consultation de l'institution qui l'a demandé ou de l'institution concernée par l'analyse de la Cour. Toutefois, certains avis constituent des «documents non publics»: ils ne sont pas publiés et ne peuvent être consultés.


L'avis de la Cour des comptes n'est en aucun cas contraignant.

Im PDF-Format einsehen