Composition des juridictions communautaires et statut de leurs membres


La Cour de justice


La Cour de justice est composée de juges et d’avocats généraux.


À l'origine, la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) était formée de sept juges (articles 32 du traité CECA, expiré le 23 juillet 2002).


Sept juges constituaient, aux yeux des fondateurs de la CECA, un nombre idéal. Sans être trop important, ce nombre permettait d'avoir un ressortissant de chaque État membre au sein de la Cour, même si le traité ne contenait aucune disposition concernant la nationalité des juges, et d’assurer ainsi une représentation adéquate des ordres juridiques nationaux. Le septième juge a été choisi parmi les représentants des syndicats ouvriers.


La Cour de justice de la CECA était assistée de deux avocats généraux chargés de «présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour» (article 11 du protocole sur le statut de la Cour CECA et article 32 bis du traité CECA, inséré par la convention relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes concomitante aux traités de Rome).


La «Cour de justice unique» instituée en 1958 est également formée de sept juges et assistée de deux avocats généraux [articles 165 et 166 du traité instituant la Communauté économique européenne (CEE), articles 137 et 138 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom)]. Elle nomme son greffier (articles 168 du traité CEE et 140 du traité CEEA; cf. également article 32 quater du traité CECA).


Le nombre des membres de la Cour de justice a progressivement augmenté à la suite des différents élargissements des Communautés européennes. De janvier 1973, date de l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, et jusqu'à fin 1980, la Cour comptait neuf juges, nombre égal à celui des États membres. Après l’adhésion de la Grèce en janvier 1981, le nombre des juges est passé à dix, puis à onze par décision du Conseil du 30 mars 1981, et en 1986, suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il a été porté à treize. Parallèlement, en raison de l’accroissement de la charge de travail de la Cour, le nombre des avocats généraux s’est élevé à quatre en 1973, à cinq en 1981 et puis à six en 1986.


À partir de janvier 1995, date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la Cour de justice était composée de quinze juges assistés de huit avocats généraux. Pendant la période du 1er janvier 1995 au 6 octobre 2000, un neuvième avocat général a été désigné.


Le traité de Nice de 2001 a introduit la formule «un juge par État membre» pour définir la composition de la Cour de justice [articles 221 du traité instituant la Communauté européenne (CE) et 137 du traité CEEA]. Ainsi, depuis mai 2004, suite à l’adhésion de dix nouveaux États membres à l’Union européenne (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie), la Cour était formée de vingt-cinq juges. Après l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, en janvier 2007, la Cour est désormais composée de vingt-sept juges.


Le nombre des avocats généraux – actuellement huit – peut être augmenté, si la Cour de justice le demande, par décision du Conseil statuant à l’unanimité (articles 222 du traité CE et 138 du traité CEEA). Cinq postes d’avocats généraux sont pourvus par des nationaux des cinq grands États membres (Allemagne, France, Espagne, Italie et Royaume-Uni), trois sont tournants entre les autres États membres.


Les juges et les avocats généraux sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Ce système de désignation souligne l’autonomie de la Cour de justice par rapport aux autres institutions. Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau (articles 223 du traité CE et 139 du traité CEEA).


Le Tribunal de première instance


Lors de son entrée en fonctions en septembre 1989, le Tribunal de première instance était composé de douze juges, en pratique un juge par État membre. En 1995, dès l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le nombre des juges a été porté à quinze.


Le traité de Nice prévoit que le Tribunal compte «au moins un juge par État membre» et ajoute que «le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice» (articles 224 du traité CE et 140 du traité CEEA). Le statut de la Cour pouvant être modifié par le Conseil statuant à l’unanimité, il sera à l’avenir possible d’augmenter le nombre des juges sans avoir recours à une révision des traités. Suite à l’élargissement de l’Union européenne à dix nouveaux États membres en mai 2004, le Tribunal était, comme la Cour de justice, formé de vingt-cinq juges. Depuis l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en janvier 2007, le Tribunal compte vingt-sept juges.


À la différence de la Cour de justice, le Tribunal de première instance ne dispose pas d’avocats généraux en corps permanent, mais tout membre du Tribunal, à l’exception du président, peut être appelé à exercer les fonctions d'avocat général dans une affaire déterminée. Le Tribunal doit être assisté d'un avocat général lorsqu'il siège en formation plénière. Le Tribunal siégeant en chambre peut être assisté d’un avocat général, dans la mesure où il estime que la difficulté en droit ou la complexité en fait de l'affaire l'exigent (possibilité rarement utilisée jusqu’à présent).


Le traité de Nice a ouvert la possibilité de l’institution formelle d’avocats généraux, en précisant que le statut de la Cour de justice «peut prévoir que le Tribunal est assisté d’avocats généraux» (articles 224 du traité CE et 140 du traité CEEA).


Les membres du Tribunal sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Les exigences sont donc un peu moins sévères que pour la Cour de justice. Ils sont nommés, comme les membres de la Cour de justice, d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau (articles 224 du traité CE et 140 du traité CEEA).


Le Tribunal de la fonction publique


Le Tribunal de la fonction publique est composé de sept juges, nommés pour une période de six ans, renouvelable. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut augmenter le nombre de juges (article 2 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, qui reprend l’annexe I de la décision du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique).


Les membres du Tribunal de la fonction publique sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles (articles 225 A du traité CE et 140 B du traité CEEA).


La procédure de désignation des juges du Tribunal de la fonction publique diffère de celle en vigueur pour la nomination des membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Les juges du Tribunal de la fonction publique sont nommés par le Conseil, statuant à l’unanimité, après consultation d’un comité, composé de sept personnalités indépendantes, lequel «donne un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des fonctions de juge du Tribunal de la fonction publique» et assortit cet avis d’une liste de candidats dont le nombre correspond au moins au double de celui des juges à nommer (articles 225 A du traité CE et 140 B du traité CEEA; article 3 de l’annexe I du statut de la Cour de justice). Il est également prévu que le Conseil «veille à une composition équilibrée du Tribunal sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés» (article 3 de l’annexe I du statut de la Cour de justice).


Statut des membres


Le statut des membres des juridictions communautaires est défini dans le statut de la Cour de justice (cf. articles 2 à 8, article 47 et article 5 de l’annexe I).


Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, ainsi que les juges du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique, doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter, en séance publique, serment d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.


Immédiatement après avoir prêté serment, ils signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.


Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative; ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.


Ils jouissent de l'immunité de juridiction et, pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l’immunité après la cessation de leurs fonctions. L’immunité ne peut être levée que par la Cour de justice siégeant en assemblée plénière. En cas d’action pénale, le juge n’est justiciable, dans chacun des États membres, que de l’instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.


En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge ou d'avocat général prennent fin individuellement par démission.


Les membres des juridictions communautaires ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.


Consulter au format pdf