Organisation et fonctionnement
Organisation et fonctionnement de la Banque centrale européenne
L’article 108 du traité instituant la Communauté européenne (CE) et l’article 7 des statuts établissent le principe d’indépendance du Système européen de banques centrales (SEBC). Ni la Banque centrale européenne (BCE), ni une banque centrale nationale (BCN), ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. L’indépendance institutionnelle de la BCE est renforcée par son indépendance financière: la BCE a son propre budget.
Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire. Étant donné que certains États membres font l’objet d’une dérogation, les statuts prévoient, dans les dispositions transitoires du chapitre IX, la constitution du conseil général de la BCE comme troisième organe de décision.
Le règlement intérieur de la BCE contient des dispositions sur les réunions du conseil des gouverneurs et du directoire, sur les relations entre ces deux organes et le conseil général ainsi que des dispositions de procédure. Il prévoit également la mise en place de comités.
Le règlement intérieur de la BCE prévoit que le directoire décide de l’organisation de ses réunions et qu’il arrête des règles complémentaires dans le domaine relevant de sa compétence. Le directoire possède son propre règlement intérieur.
Conformément à l’article 46 des statuts, le conseil général adopte son règlement intérieur.
Les organes de décision
Conseil des gouverneurs
En tant qu’organe suprême de décision, il est chargé d’arrêter les orientations et de prendre les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC. Il définit la politique monétaire de la Communauté et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.
En particulier, telles que définies par les statuts, les responsabilités du conseil des gouverneurs sont les suivantes:
– prendre les décisions concernant les objectifs monétaires, y compris les objectifs intermédiaires, de même que les décisions concernant les taux directeurs et l’approvisionnement en réserves dans le SEBC;
– exercer les fonctions consultatives, notamment sur des actes communautaires et des projets nationaux de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence;
– adopter les décisions dans le domaine de la coopération internationale;
– autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté;
– prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE par les BCN, et exiger d’elles que toutes les informations nécessaires lui soient fournies;
– déterminer le montant des réserves obligatoires que les établissements de crédit établis dans les États membres doivent constituer auprès de la BCE et des BCN, et fixer leurs modalités de calcul;
– décider sur le recours à d’autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire;
– arrêter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements;
– arrêter les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d’information relatives aux opérations des BCN;
– déterminer le montant de capital de la BCE à détenir par les BCN et leurs modalités de libération;
– décider sur le transfert d’avoirs de réserve de change par les BCN à la BCE; en ce qui concerne les avoirs de réserve de change demeurant dans les BCN après les transferts, arrêter des orientations afin de faciliter aux BCN leurs opérations sur ces avoirs, notamment celles liées à l’accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales;
– introduire des recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes;
– adopter un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision;
– adopter le rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en cours.
D’après l’article 15 du règlement intérieur de la BCE, le conseil des gouverneurs adopte le budget de la BCE.
Il se réunit au moins dix fois par an. En principe, seuls les membres du conseil des gouverneurs, le président du Conseil de l'Union européenne et un membre de la Commission des Communautés européennes peuvent assister aux réunions.
En ce qui concerne le vote, chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix, sauf pour certaines décisions prévues dans les statuts. Afin de préserver la rapidité et l’efficacité de la prise de décision au sein du conseil des gouverneurs, l’article 10 des statuts prévoit qu’à partir du moment où la zone euro compte plus de quinze membres, les membres du directoire conservent un droit de vote permanent tandis que le nombre de gouverneurs des BCN disposant du droit de vote est limité à quinze. Les gouverneurs exercent alors ce droit selon un système de rotation. Ils sont répartis en plusieurs groupes en fonction de la fréquence à laquelle ils peuvent voter. Cette répartition tient compte de l’importance économique relative de chaque pays au sein de la zone euro. Sauf disposition contraire, les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. Le quorum est fixé à deux tiers des membres disposant de ce droit.
Directoire
Le directoire est l’organe responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, il donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.
Il est l’organe de gestion courante de la BCE. En ce sens, le règlement intérieur de la BCE établit que l’ensemble des services de la banque est placé sous la direction du directoire.
Les statuts déterminent, en outre, les tâches suivantes:
– la préparation des réunions du conseil des gouverneurs;
– l'adoption et la publication des rapports trimestriels sur les activités du SEBC, de la situation financière hebdomadaire consolidée du SEBC et du bilan consolidé du SEBC ainsi que des autres rapports;
– l'établissement des comptes annuels de la BCE.
Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose d’une voix. Sauf disposition contraire, les dispositions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
Conseil général
Il exécute les missions transitoires de la BCE, étant responsable des tâches de l’ancien IME qui doivent conduire les États membres ne participant pas à la monnaie unique à la troisième phase de l’UEM. Ainsi, il contribue notamment à préparer la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l’objet d’une dérogation par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des États membres participants.
En outre, il contribue:
– à la fonction consultative de la BCE, aussi en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier;
– à collecter des informations statistiques;
– à établir les rapports d'activités de la BCE;
– à établir les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales;
– à prendre toutes les autres mesures nécessaires à l'application de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE;
– à définir les conditions d'emploi du personnel de la BCE.
Peuvent participer à ses réunions, sans droit de vote, les autres membres du directoire (outre le président et le vice-président), ainsi que le président du Conseil et un membre de la Commission.
Les comités
Le règlement intérieur donne au conseil des gouverneurs la possibilité d’instituer des comités chargés d’assister les organes de décision de la BCE dans l'accomplissement de leurs tâches. Des comités ad hoc chargés de fonctions consultatives spécifiques peuvent également être établis.
Les comités sont composés de deux membres au plus de chaque BCN de l’Eurosystème et de la BCE. La BCN de chaque État membre non participant peut également désigner jusqu'à deux membres du personnel pour participer aux réunions d'un comité, lorsque ce dernier s'occupe de questions qui relèvent de la compétence du conseil général et lorsque le président d'un comité et le directoire le jugent opportun.
Le conseil des gouverneurs définit les mandats des comités et nomme leurs présidents. Le conseil des gouverneurs et le directoire ont le droit de demander aux comités de réaliser des études sur des sujets précis. Les comités contribuent ainsi à préparer le travail des organes de décision.
Les banques centrales nationales (BCN)
Les BCN, chacune maintenant sa personnalité juridique, font partie, avec la BCE, du SEBC. Il s’agit d’un système dans lequel les BCN participent à la prise des décisions – qui a lieu au niveau «centralisé» de la BCE – et peuvent appliquer ces décisions d’une façon «décentralisée» dans les États membres.
Il faut noter que les BCN sont les seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE et que leur souscription au capital s’effectue selon une clé de répartition qui tient compte de la part de chaque État membre dans la population et le PIB de la Communauté. La contribution de chaque BCN aux avoirs de réserve de change de la BCE est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la BCE.
Conformément à l’article 109 du traité CE, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa BCN, avec le traité et les statuts de la BCE. C’est ainsi que certains États membres ont dû adapter les statuts de leur banque centrale pour qu’elle se conforme au principe d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.
Les BCN continuent à exercer d’autres fonctions que celles qui leur appartiennent dans le cadre du SEBC, à condition qu’elles n’interfèrent pas avec les objectifs et missions du Système. Dans ce sens, le contrôle prudentiel des établissements de crédit demeure de la compétence des États membres. Dans ce domaine, la BCE contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes, est habilitée à donner des avis sur la législation communautaire en la matière et peut accomplir des missions spécifiques conformément aux décisions du Conseil.
Le comité économique et financier
Le comité économique et financier n’est pas un organe du SEBC. Il fait pourtant partie de la structure institutionnelle de l’UEM. Il est composé d’au maximum deux représentants de chaque État membre, de la Commission et de la BCE.
Il remplace, au début de la troisième phase de l’UEM, le comité monétaire, organe créé par le traité instituant la Communauté économique européenne afin de promouvoir la coordination des politiques monétaires des États membres. À partir du 1er janvier 1999, la politique monétaire est de la compétence de la BCE, et en conséquence le comité ne s’occupe plus de suivre la «situation monétaire et financière» des États membres et de la Communauté, mais de suivre leur situation «économique et financière».
Son rôle consultatif consiste à formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l’intention de ces institutions. En outre, il fait régulièrement rapport au Conseil et à la Commission de la situation économique et financière dans la Communauté, de même qu’il contribue à la préparation des travaux du Conseil Ecofin.