Les ressources de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)


L’article 49 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), signé à Paris le 18 avril 1951, énumère les ressources de la Communauté: «la Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires à l'accomplissement de sa mission en établissant des prélèvements sur la production de charbon et d'acier et en contractant des emprunts». En outre, «elle peut recevoir à titre gratuit».



Dès l’origine, le traité CECA prévoit un financement de la Communauté indépendant des États membres. La CECA dispose dès lors de ressources propres qui proviennent d'un prélèvement direct sur les entreprises charbonnières et sidérurgiques. Le régime juridique du prélèvement fait apparaître cette ressource comme une véritable recette fiscale directement perçue par la Haute Autorité (devenue la Commission depuis le traité de fusion des exécutifs) sur les entreprises.


Dès lors, conformément à l’article 50 §2 du traité CECA, la Haute Autorité adopte, le 23 décembre 1952, deux décisions:


– La décision n° 2-52, applicable dès le 1er janvier 1953, fixe les conditions d’assiette et de perception des prélèvements.


– La décision n° 3-52 fixe le taux des prélèvements, assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1953, dans la limite imposée par le traité qui ne peut excéder 1 %, sauf autorisation préalable du Conseil prise à la majorité des deux tiers.


Le taux réellement pratiqué est, en fait, inférieur à celui autorisé. En effet, alors qu’initialement le taux de prélèvement fixé par la Haute Autorité était proche du taux maximal dans le but de permettre à la CECA de se constituer une réserve financière, ce taux va au fil du temps être revu à la baisse compte tenu des difficultés des entreprises (0,31 % en 1980 et 0,29 % en 1991). Il est fixé à 0 % depuis le 1er janvier 1998 étant donné que les provisions inscrites au bilan de la CECA au 31 décembre 1997 ont été jugées suffisantes pour maintenir une activité budgétaire CECA appropriée jusqu’à l’expiration du traité.


Les prélèvements sont versés directement à la Communauté par les entreprises. Celles-ci doivent joindre des déclarations justifiant le montant versé. La Commission jouit d’un véritable pouvoir de contrôle, de vérification et de sanction sur les redevables. En cas de non respect de ses décisions, des majorations peuvent être infligées aux entreprises avec un maximum de 5 % par trimestre de retard (article 50 §3 du traité CECA).



La Commission peut aussi contracter des emprunts en vue de se procurer les fonds nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Toutefois ces emprunts ne peuvent être utilisés que pour consentir des prêts (article 51 §1 alinéa 1 du traité CECA).



Les autres ressources de la CECA sont constituées par le revenu des fonds propres, les pénalités de retard et amendes, les reports d’exercices antérieurs, des contributions financières des États ainsi que des contributions extraordinaires du budget général des Communautés européennes. Le recours à ces deux types de contribution s’explique en partie par la nécessité de faire face à la crise dans le secteur couvert par la CECA, qui exclut l’augmentation des prélèvements tout en imposant des interventions accrues.



Le traité instituant la CECA, conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur, vient à échéance le 23 juillet 2002. Dès lors, dans la perspective de son expiration et considérant les avantages que les secteurs du charbon et de l’acier ont retirés des programmes CECA de recherche et de développement technologique, le Conseil européen, dans sa résolution sur la croissance et l’emploi qu’il adopte à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, convient que les recettes provenant des réserves en cours à l’expiration du traité soient utilisées pour un Fonds de recherche concernant des secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier.


En réponse à l’appel du Conseil européen, la Commission présente le 8 octobre 1997 une communication proposant que les avoirs de la «CECA en liquidation» soient transférés aux Communautés restantes et que la totalité des recettes provenant de la gestion de ces avoirs soit utilisée pour financer des actions de recherche du type de celles réalisées dans le cadre des programmes charbon et acier de la CECA.


Le 26 février 2001, les chefs d’État ou de gouvernement réunis à Nice adoptent le protocole relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier. Celui-ci transfère tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA à la Communauté européenne et affecte la valeur nette dudit patrimoine — tel qu’il apparaîtra dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002 — à la recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.


Le protocole instaure une nouvelle terminologie. Ainsi, le patrimoine CECA après l’expiration du traité est désigné comme étant la «CECA en liquidation». Ce patrimoine, une fois la liquidation clôturée est dénommé «Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier». Enfin, les recettes produites par ce patrimoine sont appelées «Fonds de recherche du charbon et de l’acier».


Dans sa décision du 1er février 2003, le Conseil fixe les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole. Il est donc prévu que le patrimoine de la CECA revienne à la Communauté européenne représentée par la Commission, à charge pour elle d'assurer un suivi budgétaire séparé, de garantir la bonne fin des opérations non-soldées en 2002, de gérer les avoirs de la CECA en assurant leur rentabilité à long terme et d'en affecter le résultat — soit les recettes provenant des placements — au financement d'activités de recherche dans les secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier.

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