L'exercice des compétences: le principe de subsidiarité et de proportionnalité
Protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (Lisbonne, 13 décembre 2007)
TextProtocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.
Arrêt de la Cour de justice, Royaume-Uni/Conseil, affaire C-84/94 (12 novembre 1996)
TextDans son arrêt du 12 novembre 1996, dans l’affaire C-84/94, Royaume-Uni/Conseil, ayant pour objet un recours en annulation contre la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la Cour de justice écarte l’argument du Royaume-Uni tiré du non-respect du principe de subsidiarité, selon lequel le législateur communautaire n’a pas établi que les objectifs de la directive seraient mieux servis au niveau communautaire qu’à celui des États membres.
Arrêt de la Cour de justice, Allemagne/Parlement et Conseil, affaire C-233/94 (13 mai 1997)
TextIl ressort de l'arrêt de la Cour de justice, dans l'affaire C-233/94, Allemagne/Parlement et Conseil, que le Parlement et le Conseil se sont conformés à l'obligation de motivation leur incombant en vertu de l'article 190 du traité CE (devenu article 253), dès lors qu'ils ont précisé les raisons pour lesquelles ils estimaient que leur action était conforme au principe de subsidiarité, en soulignant que l'objectif de leur action pouvait, en raison de ses dimensions, être mieux réalisé au niveau communautaire et ne pouvait l'être de manière suffisante par les États membres.
Arrêt de la Cour de Justice, Pays-Bas/Parlement et Conseil, affaire C-377/98 (9 octobre 2001)
TextDans son arrêt du 9 octobre 2001, dans l’affaire C-377/98, Pays-Bas/Parlement et Conseil, ayant pour objet l'annulation de la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la Cour de justice rejette le deuxième moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité dès lors que l'objectif recherché par la directive n'aurait pas pu être atteint par une action entreprise au niveau des seuls États membres et qu’il pouvait, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire.
Arrêt de la Cour de justice, Jippes e.a., affaire C-189/01 (12 juillet 2001)
TextDans son arrêt du 12 juillet 2001, dans l’affaire C-189/1, H. Jippes e.a., la Cour de justice rappelle que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.
Arrêt de la Cour de justice, Alliance for Natural Health e.a., affaires jointes C-154/04 et C-155/04 (12 juillet 2005)
TextIl ressort de l’arrêt de la Cour de justice, du 12 juillet 2005, dans les affaires jointes C-154/04 et C-155/04, Alliance for Natural Health e.a., que les dispositions contestées de la directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, qui interdisent la commercialisation dans la Communauté des compléments alimentaires contenant des vitamines et des minéraux ne figurant pas sur les listes positives, ne sont pas invalides en raison d’une violation du principe de subsidiarité ou du principe de proportionnalité. En effet, l’objectif auquel contribuent les dispositions ne saurait être réalisé de manière satisfaisante par une action entreprise au niveau des seuls États membres et supposait une action au niveau communautaire. En outre, elles constituent des mesures aptes à réaliser l’objectif qu’elles visent et, compte tenu de l’obligation pour le législateur communautaire de garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.