La discipline budgétaire
La discipline budgétaire
Les traités conservent aux États membres leurs compétences budgétaires. Cependant, le traité attache une attention particulière à la façon dont les États membres exercent leurs compétences, compte tenu des incidences qu’une politique budgétaire laxiste peut produire sur la politique monétaire unique, sur les politiques budgétaires des autres États membres et plus largement sur le bon fonctionnement de l’UEM1. Cinq des sept articles du chapitre I sur La politique économique traitent spécifiquement des questions financières et budgétaires, dont un article de quatorze paragraphes pour la seule procédure concernant les déficits publics excessifs. Plus largement, le régime de discipline budgétaire établi par le traité est complété par une variété d'instruments: des résolutions du Conseil européen, ainsi que des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro, des actes de droit dérivé, des codes de conduite et, plus récemment, un accord international (i.e. le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance du 2 mars 2012). L'élément le plus connu est constitué du Pacte de stabilité et de croissance, lequel désigne l'ensemble formé par une résolution du Conseil européen d'Amsterdam du 17 juin 1997, les règlements (CE) n°1466/972 et n°1467/973 du Conseil révisés en 2005 et en 2011, et complétés par un rapport du Conseil Ecofin au Conseil européen de mars 20054.
Le régime de discipline budgétaire établi par le traité repose sur deux piliers: le marché et les règles communes. Les règles établies par le traité demeurent inchangées depuis leur formulation dans le traité de Maastricht de 1992. Tout au plus, le traité de Lisbonne a-t-il prévu que les États membres de la zone euro puisse se doter d'instruments juridiques propres afin de renforcer la surveillance de leur discipline budgétaire. Les instruments juridiques d'application du traité adoptés en 1997 ont pour leur part série deux vagues de réforme. La première en 2005 à la suite de la suspension ultra vires du règlement (CE) n°1467/97 du Conseil au profit de la France et de l'Allemagne. La seconde en 2011, pour tirer les conséquences de la crise des dettes souveraines: il s'agit d'éviter qu'à l'avenir des situations de surendettement public ne se renouvellent; il s'agit aussi d'assurer que l'assistance financière garantie par les États membres au titre du mécanisme européen de stabilité soit remboursée et que les corrections budgétaires exigées soient réalisées. S'agissant des comportements à risque du marché à l'origine de la crise des crédits subprimes et de la crise des dettes souveraines, ceux-ci conduisent depuis l'automne 2008 à un encadrement plus étroit des pratiques, des produits financiers et à une surveillance plus stricte des opérateurs financiers. Les évolutions se rattachant aux services financiers ne sont pas traités dans ce dossier thématique, relevant du marché intérieur plus que de l'Union économique et monétaire.
1BCE, Les interactions entre la politique monétaire et les politiques budgétaires au sein d’une union monétaire, Bulletin mensuel de la BCE, juillet 2012, p. 51-64.
2Règlement (CE) n°1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, Journal officiel n°L 209 du 2 août 1997, p. 1, modifié par le règlement (CE) n°1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 et par le règlement (UE) n°1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, p. 12.
3Règlement (CE) n°1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, Journal officiel n°L 209 du 2 août 1997, p. 6, modifié par le règlement (CE) n°1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005 et par le règlement (UE) n°1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011.
4Rapport du Conseil au Conseil «Améliorer la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance», Bruxelles, 20 mars 2005, annexé aux conclusions du Conseil européen de Bruxelles, 22 et 23 mars 2005, 7423/05.