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Capital de la BCE

Capital de la BCE

L'action indépendante de la BCE suppose qu'elle puisse disposer des capacités financières suffisantes pour la réalisation des objectifs et missions que lui confie le traité. La BCE est par conséquent dotée d'un capital initial s'élevant à 5 milliards d'euro. En cas de besoin, ce montant peut être augmenté par décision du conseil des gouverneurs, dans les limites définies par un acte du Conseil à savoir cinq milliards d'euro1. À chaque adhésion d'un nouvel État membre à l'Union européenne, le montant du capital de la BCE est également automatiquement augmenté2. La souscription et la détention de parts de capital de la BCE ne sont ouvertes qu'aux banques centrales nationales. Ces parts sociales ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies. Ces restrictions prémunissent la BCE contre l'entrée à son capital de toute autorité extérieure au SEBC. Le capital souscrit peut être libéré intégralement ou progressivement. Depuis le 1er janvier 2014, les banques centrales nationales de l'Eurosystème doivent libérer l'intégralité du capital souscrit, tandis que celles extérieures à la zone euro sont tenues de n'en verser qu'une fraction (3,75 % du capital souscrit) permettant de couvrir les frais liés à leur participation au SEBC.

Depuis la dernière augmentation de capital (1er juillet 2013), le capital souscrit de la BCE s'élève à

La part de chaque BCN dans le capital de la BCE est définie conformément à une clé de répartition. La pondération attribuée à chaque BCN dans cette clé est établie sur la part de son État membre dans la population totale de l'Union et dans le produit intérieur brut aux prix du marché. Afin de tenir compte de la dynamique démographique et économique, cette clé est révisée tous les cinq ans. La pondération sert aussi à fixer la part des avoirs de réserve de change que les BCN doivent transférer à la BCE, ainsi qu'à répartir les bénéfices ou les pertes nets de la BCE. Sur le plan politique, elle fonde le calcul de la pondération des suffrages des membres du conseil des gouverneurs de la BCE pour adopter les décisions requérant une majorité qualifiée. Le traité établissant le Mécanisme européen de stabilité la retient pour déterminer la part du capital que chaque État membre de la zone euro y détient3.

La mise en circulation de billets et les dépôts constitués auprès des BCN est source d'un revenu dit «monétaire». Ce revenu est lié à l'exécution des missions de politique monétaire de l'Eurosystème. Afin d'éviter une disparité de revenu au sein de la zone euro entre les BCN, ce revenu est mis en commun et partagé entre les BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Le partage s'opère déduction faite du paiement qui revient à la BCE du fait de sa part dans l'émission de billets.

Les comptes de la BCE font l'objet d'une procédure de vérification spécifique mobilisant des commissaires aux comptes extérieurs. Ceux-ci sont désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Ces commissaires ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la BCE et des BCN et pour obtenir toutes informations sur les opérations. Le contrôle de la Cour des comptes est pour sa part restreint à un examen de l'efficience de la gestion de la BCE. Dans une affaire opposant la Commission à la BCE concernant l'application du règlement du Conseil établissant un régime communautaire de lutte anti-fraude, la Cour de Justice rappelle que le régime d'indépendance de la BCE ne soustrait pas cette institution à toute forme d'intervention normative du législateur communautaire4. En l'espèce, les pouvoirs d'enquête de l'Office de lutte anti-fraude (OLAF) en matière de lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts de la Communauté européenne ne sont pas considérés comme portant atteintes aux missions spécifiques dont la BCE est investie par le traité.

1Règlement (CE) n°1009/2000 du Conseil, du 8 mai 2000, relatif aux augmentations de capital de la BCE, Journal officiel n°L 115 du 16 mai 2000, p. 1.

2Article 49, paragraphe 3, des statuts du SEBC.

3Article 11 du traité MES.

4Arrêt de la Cour de Justice du 10 juillet 2003, Commission contre Banque centrale européenne (dit arrêt «OLAF»), aff. C-11/00, Rec. p.  I-7147.

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