La procédure devant les juridictions communautaires


La procédure devant les juridictions communautaires


Les règles relatives à la procédure devant les juridictions communautaires résultent de plusieurs textes: les traités constitutifs et le protocole sur le statut de la Cour de justice adopté à Nice, tel que successivement modifié; les trois règlements de procédure, celui de la Cour de justice, complété par un règlement additionnel, et ceux du Tribunal de première instance et du Tribunal de la fonction publique; enfin, les instructions au greffier, établies par chacune des juridictions pour le fonctionnement de son greffe, ainsi que les instructions pratiques aux parties et d’autres textes (ex. la note informative sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales) élaborés par les trois juridictions, chacune pour ce qui la concerne, dans le but d’assurer un bon déroulement des procédures.


Certaines règles de procédure sont applicables, de manière générale, aussi bien aux procédures ordinaires qu’aux procédures extraordinaires (référé ou pourvoi): ce sont notamment les règles relatives à la représentation des parties, à la langue de procédure, aux frais de l’instance et à l’assistance judiciaire gratuite. Pour l’essentiel, ces règles sont identiques pour les trois juridictions.


On soulignera également que la procédure devant les juridictions communautaires est contradictoire : tous les mémoires et documents produits par une partie doivent être communiqués à l’autre partie.


La représentation des parties


L’article 19 du statut de la Cour de justice, applicable également aux procédures devant le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction publique, rend obligatoire la représentation des parties. Cette obligation vaut tant pour les actes de procédure que pour les plaidoiries.


Les États membres ainsi que les institutions communautaires sont représentés par un agent nommé pour chaque affaire, l’agent pouvant être assisté d’un conseil ou d’un avocat inscrit au barreau de l’un des États membres. Les autres parties doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou, éventuellement, par un professeur d’Université ressortissant d’un État membre dont la législation autorise les professeurs à plaider.


Dans les procédures préjudicielles, l’obligation de représentation par un avocat est aménagée par l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui prévoit que la Cour tient compte des règles de procédure applicables devant les juridictions nationales qui l’ont saisie. Ceci permet éventuellement une comparution directe des parties ou le recours à un représentant non avocat, par exemple un représentant syndical dans certaines procédures en matière de droit du travail, si cela est possible au niveau national.


Les droits et les obligations des agents, conseils et avocats sont définis, de manière identique, par les trois règlements de procédure.


La langue de procédure


Les dispositions concernant la langue de procédure figurent dans les règlements de procédure, dans un chapitre consacré au régime linguistique (articles 29 à 31 du règlement de procédure de la Cour, articles 35 à 37 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicables au Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 29 de son règlement de procédure).


Pour chaque procédure entamée devant l’une des juridictions communautaires, doit être déterminée la langue de procédure, à choisir parmi l’une des vingt-trois langues officielles de l’Union européenne.


Dans les recours directs, le requérant a le choix de la langue de procédure. Il n'est lié ni par sa propre nationalité, ni par celle de son avocat. Cette règle admet toutefois des exceptions. Ainsi, lorsque le défendeur est un État membre ou une personne physique ou morale ressortissant d’un État membre, la langue de procédure est la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État.


Dans les affaires préjudicielles, la langue de procédure est celle de la juridiction nationale qui saisit la Cour de justice. Dans le cadre d’un pourvoi, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal de première instance ou du Tribunal de la fonction publique qui fait l’objet du pourvoi.


Une fois la langue de procédure déterminée, celle-ci doit être utilisée tout au long de la procédure, tant dans les mémoires que lors des plaidoiries. Ce choix lie non seulement les parties, mais aussi les parties intervenantes dès qu'elles ont été admises à l'intervention. Certaines dérogations sont néanmoins prévues: ainsi, les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils interviennent à un litige pendant ou lorsqu'ils participent aux procédures de renvoi préjudiciel.


Les frais de l’instance et l’assistance judiciaire gratuite


La procédure devant les juridictions communautaires est en principe gratuite, en ce sens qu’aucune taxe ou autre droit n’est payable à la juridiction (art. 72 du règlement de procédure de la Cour, art. 90 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique).


Les litiges entraînent toutefois des frais (les frais de l’avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre, par lequel les parties doivent se faire représenter) dont la récupération peut être obtenue au moyen des dépens. Il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Les règles en matière de dépens sont fixées dans les règlements de procédure (art. 69 à 75 du règlement de procédure de la Cour, art. 87 à 93 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 86 à 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique).


Pour ceux qui se trouvent dans l’impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l’instance, les règlements de procédure instituent une assistance judiciaire gratuite. Une partie peut, à tout moment, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Si la demande est présentée avant le dépôt du recours, l’intéressé peut l’introduire lui-même, sans devoir passer par l’intermédiaire d’un avocat. L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la preuve de l’indigence du demandeur et au caractère non manifestement mal fondé de son action (article 76 du règlement de procédure de la Cour : voir également les dispositions sur l’aide judiciaire des règlements de procédure du Tribunal de première instance (articles 94 à 97) et du Tribunal de la fonction publique (articles 95 à 98)).


Devant la Cour, l’assistance judiciaire gratuite n’est pas limitée aux seuls recours directs, mais peut être octroyée également à une partie à une procédure préjudicielle (article 104, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement de procédure).



La procédure devant la Cour de justice


La procédure devant la Cour de justice comporte en règle générale deux phases : l’une écrite, l’autre orale (article 20 du statut de la Cour). La phase orale peut toutefois être omise dans certaines procédures.


On exposera ci-après le déroulement de la procédure dans les recours directs, les renvois préjudiciels et les pourvois, sans prendre en considération les procédures spéciales et les voies de recours extraordinaires visées au titre troisième du règlement de procédure de la Cour.


Les recours directs


La procédure écrite s’ouvre par une requête introductive d’instance adressée au greffier. Après inscription au registre du greffe, une communication est publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) indiquant la date d'inscription de la requête, les noms et domicile des parties, l'objet du litige, les conclusions de la requête, les moyens et les principaux arguments invoqués. Cette publication a pour but d’informer les tiers de l’existence des recours et de leur permettre, le cas échéant, de présenter une demande d’intervention au soutien des conclusions d’une des parties.


La requête est signifiée au défendeur, qui présente un mémoire en défense dans le mois suivant la signification. La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et une duplique du défendeur.


Dès le dépôt de la requête dans une affaire, le président de la Cour désigne le juge rapporteur; l’avocat général est désigné par le premier avocat général.


Au terme de la procédure écrite, le juge rapporteur présente à la Cour, en réunion générale, un rapport préalable. Celui-ci expose sommairement l’objet de l’affaire et comporte des propositions sur d’éventuelles mesures d'instruction ainsi que sur la formation de jugement, sur l'opportunité d’une audience de plaidoiries ou encore sur l'omission éventuelle des conclusions de l'avocat général.


La Cour, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur et renvoie l’affaire à la formation de jugement appropriée.


Il peut être décidé de procéder à une instruction et la formation de jugement peut, si elle n'y procède pas elle-même, en charger le juge rapporteur.


Les mesures d'instruction comprennent la comparution personnelle des parties, la demande de renseignements et la production de documents, la preuve par témoins, l'expertise et la descente sur les lieux (article 45, paragraphe 2, du règlement de procédure).


Si la procédure orale est ouverte sans instruction, le président de la formation de jugement en fixe la date d'ouverture. Le juge rapporteur résume, dans un rapport d’audience, les faits de l’affaire ainsi que les arguments des parties et, le cas échéant, ceux des intervenants. Ce rapport est rendu public dans la langue de procédure lors de l’audience.


Dans certaines conditions, si aucune des parties ne présente une demande indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue, la Cour peut décider de ne pas tenir d’audience de plaidoiries (article 44 bis du règlement de procédure).


La procédure orale comprend l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts. Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions (article 20 du statut de la Cour, dernier alinéa).


L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Cour, d’office ou sur demande des parties, pour des motifs graves. Le président dirige les débats et exerce la police de l'audience. Les plaidoiries sont prononcées dans la langue de procédure, avec interprétation simultanée.


Au cours de l’audience, les représentants des parties ne disposent que d’un temps de parole limité. Des questions peuvent être posées par les juges et l’avocat général.


L’avocat général présente ses conclusions dans une audience particulière, se bornant le plus souvent à la lecture des propositions auxquelles il a abouti au terme de son raisonnement, étant entendu que les juges ont à leur disposition le texte intégral.


Après les conclusions de l'avocat général, s’il y en a, le président prononce la clôture de la procédure orale. Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience.


La Cour, l’avocat général entendu, peut ordonner la réouverture de la procédure orale (article 61 du règlement de procédure). Les conditions de cette réouverture sont liées à l’existence d’éléments nouveaux.


Une fois la procédure orale close, l’affaire est mise en délibéré. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.


La Cour statue par voie d'arrêt. Les arrêts sont motivés et signés par le président, les juges ayant pris part au délibéré et le greffier. Ils sont rendus en audience publique, les parties convoquées. L’arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé.


Dans certains cas (incompétence manifeste de la Cour, requête manifestement irrecevable), la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée (article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure).


Les décisions de la Cour sont prises à la majorité et il n’est pas fait état des éventuelles opinions dissidentes.


Les arrêts et les conclusions des avocats généraux sont publiés au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance (la publication est sélective depuis le 1er mai 2004). En outre, les textes des arrêts et des conclusions sont disponibles, dans leur version au jour du prononcé, sur le site Internet de la Cour :

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ecran-d-accueil.

Les arrêts et ordonnances non publiés au Recueil de la jurisprudence sont accessibles sur le site de la Cour dans la langue de procédure et dans la langue de délibéré (en général, le français).


La procédure accélérée


L’article 62 bis du règlement de procédure de la Cour (entré en vigueur le 1er février 2001) prévoit que « à la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’autre partie et l’avocat général entendus, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais ». La demande doit être présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense.


Dès qu’une décision de soumettre l’affaire à une procédure accélérée est prise, le président fixe la date de l'audience qui est aussitôt communiquée aux parties. Une réplique et une duplique ne peuvent être présentées que si le président le juge nécessaire. Les parties peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la procédure orale.


La Cour statue, l’avocat général « entendu » (à savoir, l’avocat général ne présente pas de conclusions, mais il est entendu en chambre du conseil par la formation de jugement et peut éventuellement formuler sa position par écrit).


Cette procédure n’a été appliquée que très rarement, une fois dans le cadre d’un recours en annulation (arrêt du 13 juillet 2004, Commission/Conseil, (Pacte de stabilité), C-27/04, Rec. p. I-6649) et une fois dans une procédure de pourvoi (arrêt du 24 juillet 2003, Commission/Artegodan e.a., C-39/03 P, Rec. p. I-7885).


Les renvois préjudiciels


La procédure des renvois préjudiciels présente quelques particularités dues notamment à son caractère non contentieux. Elle constitue un instrument de coopération entre les juridictions nationales et la Cour de justice, visant à assurer l’interprétation uniforme du droit communautaire dans l’ensemble des États membres, et se caractérise par « l’absence de parties, au sens propre du mot » (arrêt du 27 mars 1963, Da Costa en Schaake, aff. jtes 28 à 30/62, Rec. p. 65).

Par ailleurs, au cours de ces dernières années, face à l’augmentation constante du nombre des renvois préjudiciels et à l’allongement considérable de la durée des procédures, la Cour a, à plusieurs reprises, modifié son règlement de procédure, afin de pouvoir traiter ce contentieux avec plus de rapidité et d’efficacité. Ces modifications permettent notamment d’adapter la procédure préjudicielle au degré de complexité et d’urgence des affaires. Ainsi, à l’heure actuelle, quatre types de procédure peuvent être suivis dans les affaires préjudicielles.


La procédure préjudicielle ordinaire



Conformément à l’article 23 du statut de la Cour, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et soumet à la Cour des questions relatives à l’interprétation ou à la validité d’une disposition du droit communautaire est notifiée à celle-ci à la diligence de la juridiction de renvoi. Cette décision, après avoir fait l’objet d’une traduction dans toutes les langues officielles de l’Union (si la décision est trop longue, il est possible de se limiter à la traduction d’un résumé de la décision, cf. article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure), est notifiée par les soins du greffe de la Cour aux parties en cause devant le juge national, aux États membres et à la Commission, ainsi qu’au Conseil et/ou au Parlement européen, ou encore à la Banque centrale européenne, si le renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation ou la validité d’un acte adopté par l’une de ces institutions. Une communication est publiée au JOUE indiquant, notamment, les parties en cause et le contenu des questions.


La demande de décision préjudicielle est également notifiée aux États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE), autres que les États membres, ainsi qu’à l’Autorité de surveillance AELE visé par ledit accord, et parfois à des États tiers (article 23, alinéas 3 et 4, du statut de la Cour).


Les parties au principal, les États membres, les institutions communautaires et les autres parties visées à l’article 23 du statut disposent d’un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur est faite de la décision de renvoi, pour soumettre à la Cour leurs observations écrites. Celles-ci sont traduites dans la langue de procédure et en français, langue de travail de la Cour, et sont notifiées à tous les destinataires de la notification de la décision de renvoi.


La procédure préjudicielle comporte également une phase orale. Toutefois, comme dans les recours directs, l’audience de plaidoiries peut être omise, si aucun des intéressés ne présente une demande indiquant les motifs pour lesquels il souhaite être entendu dans ses observations orales (article 104, paragraphe 4, du règlement de procédure). De même, la Cour peut décider, en réunion générale, que l’affaire sera jugée sans conclusions.


La Cour peut, en outre, l’avocat général entendu, demander des éclaircissements à la juridiction nationale (article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure). Elle peut aussi demander aux parties au principal, aux États et aux institutions de répondre à des questions écrites ou de fournir des renseignements.


L'arrêt rendu par la Cour dans le cadre d’un renvoi préjudiciel est notifié par le greffe à la juridiction nationale intéressée.


Il convient de souligner que, dans les arrêts préjudiciels, la Cour ne statue pas sur les dépens. C’est au juge national qu’il appartient de statuer sur les dépens, conformément à son droit interne (article 104, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement de procédure). Les institutions communautaires et les États qui ont présenté des observations écrites et/ou orales supportent, toutefois, toujours leurs propres dépens.


La procédure préjudicielle simplifiée (ou par voie d’ordonnance motivée)


Une procédure préjudicielle simplifiée (ou procédure par voie d’ordonnance motivée) est prévue par l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure. Introduite en 1991 et appliquée pour la première fois en 1998, cette disposition, dans sa version actuelle en vigueur depuis le 1er octobre 2005, dispose :


« Lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence », la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.


La Cour peut également statuer par voie d'ordonnance motivée, après avoir informé la juridiction de renvoi, après avoir recueilli les observations éventuelles des intéressés et après avoir entendu l'avocat général, « lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable. »


En cas d’application de la procédure simplifiée, il n’y a pas d’audience et l’avocat général ne présente pas de conclusions, mais la phase écrite prévue à l’article 23 du statut de la Cour (traduction de la décision de renvoi et notification aux intéressés) est en principe suivie. La Cour use assez fréquemment de cette procédure simplifiée.


La Cour peut aussi statuer par voie d’ordonnance motivée, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’il apparaît clairement qu’elle est manifestement incompétente pour connaître de l’affaire ou lorsque la question préjudicielle est manifestement irrecevable.


La procédure préjudicielle accélérée


Une procédure accélérée est également prévue pour les renvois préjudiciels. Elle est régie par l’article 104 bis, introduit dans le règlement de procédure avec effet au 1er juillet 2000 :


« À la demande de la juridiction nationale, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l’urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel ».


Dans ce cas, le président fixe immédiatement la date de l’audience qui sera communiquée aux parties au principal et aux autres intéressés avec la signification de la décision de renvoi. 


Le délai pour déposer des mémoires ou observations écrites éventuels (délai qui ne peut être inférieur à quinze jours) est fixé par le président, qui peut également inviter les parties et autres intéressés à limiter leurs observations aux points de droit essentiels soulevés par la question préjudicielle.


Une audience a lieu en tout état de cause. La Cour statue, après avoir « entendu » l’avocat général. Pour le premier cas d’application de la procédure accélérée dans un renvoi préjudiciel, cf. arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, Rec. p. I-5689 ; pour deux cas plus récents, arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski, C-66/08, Rec. p. I-6041, et du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, Rec. p. I-6241.


On notera que la procédure préjudicielle accélérée comporte les mêmes étapes que la procédure préjudicielle normale et que sa mise en œuvre n'est envisageable qu'à titre exceptionnel. L'accélération, au-delà des délais plus brefs imposés aux parties, s’obtient en donnant, à toutes les étapes de la procédure, priorité à la demande préjudicielle concernée par rapport à toutes les autres affaires pendantes.


La procédure préjudicielle d’urgence


Une modification récente du règlement de procédure, entrée en vigueur le 1er mars 2008 (article 104 ter), prévoit une procédure préjudicielle d’urgence pour les renvois préjudiciels qui soulèvent une ou plusieurs questions concernant les domaines visés au titre VI du traité sur l’Union européenne (coopération policière et judiciaire en matière pénale) ou au titre IV de la troisième partie du traité CE (Visa, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes, y compris la coopération judiciaire en matière civile).


Réservée à des matières sensibles, et plus particulièrement aux renvois préjudiciels qui requièrent une réponse rapide de la part de la Cour en raison de l'urgence qu'appelle le règlement de l'affaire devant le juge national (ex. cas d’enlèvement d’enfants ou de personnes détenues), la procédure préjudicielle d’urgence se distingue de la procédure préjudicielle accélérée, en ce qu’elle vise non seulement à accélérer la procédure, mais surtout à en limiter les étapes et à réduire le nombre des participants.


La mise en œuvre de cette procédure fait, en principe, l’objet d’une demande de la part de la juridiction nationale mais, à titre exceptionnel, elle peut être décidée d’office. La juridiction nationale doit non seulement exposer les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence, mais également indiquer, dans la mesure du possible, son point de vue sur la réponse à donner aux questions préjudicielles.


Contrairement à ce qui est de rigueur dans la procédure préjudicielle normale, la décision de la juridiction nationale de saisir la Cour, ainsi que celle de soumettre ou de ne pas soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, ne sont pas notifiées à tous les États membres, mais seulement à celui dont relève la juridiction de renvoi, ainsi qu’aux parties au principal et à la Commission et, le cas échéant, au Conseil et au Parlement européen, si un de leurs actes est en cause. Seuls les acteurs ci-dessus mentionnés sont autorisés à déposer des observations écrites, dans les délais brefs (mais, en principe, pas inférieurs à dix jours ouvrables) fixés par la chambre (le traitement des renvois préjudiciels urgents est confié à une chambre à cinq juges, spécialement désignée à cet effet pour une période d’un an).


Bien que ne pouvant pas participer à la procédure écrite, les autres États membres sont tenus informés de son déroulement, le renvoi préjudiciel soumis à une procédure d’urgence leur étant aussitôt communiqué et, ensuite, notifié accompagné d’une traduction, le cas échéant d’un résumé. Les observations écrites déposées leur sont également signifiées. Cette information leur permet de préparer, le cas échéant, leur participation à l’audience.


Pour assurer l’accélération recherchée, la procédure se déroule pour l’essentiel par voie électronique (article 104 ter, paragraphe 6, du règlement de procédure).


Si, en cas d’urgence, la procédure écrite est sensiblement réduite par rapport à la procédure normale, « dans des cas d’extrême urgence » la chambre peut décider d’omettre la phase écrite de la procédure (article 104 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure).


Une audience a toujours lieu. La chambre désignée statue, après avoir « entendu » l’avocat général (dont la prise de position peut être formulée par écrit et, dans ce cas, elle sera publiée au Recueil de la jurisprudence). Pour les premiers cas d’application de la procédure préjudicielle d’urgence, cf. arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, aff. C-195/08 PPU, Rec. p. I-5271, du 12 août 2008, Santesteban Goicoechea, C-296/08 PPU, Rec. p. I-6307, et du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C-388/08 PPU (non encore publié).


Les pourvois


La procédure de pourvoi contre les décisions du Tribunal de première instance est régie par les articles 56 à 61 du statut de la Cour et les articles 110 à 123 du règlement de procédure de la Cour. Elle présente quelques différences par rapport à la procédure des recours directs.


Le pourvoi est formé par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour ou du Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. La requête déposée au greffe du Tribunal est transmise par celui-ci à la Cour, ainsi que le dossier de l’affaire en première instance.


Toute partie à la procédure devant le Tribunal de première instance peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi.


Les mémoires en réplique et en duplique ne sont pas de droit. La présentation d’une réplique ne peut intervenir que sur autorisation expresse du président de la Cour, à la suite d’une demande présentée en ce sens par la partie requérante. Si la réplique est autorisée, le défendeur aura le droit de présenter une duplique (article 117, paragraphe 1, du règlement de procédure : cf., toutefois, en cas de pourvoi incident, article 117, paragraphe 2).


Lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, « manifestement irrecevable ou manifestement non fondé », la Cour peut le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée (article 119 du règlement de procédure).


La Cour peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue (article 120 du règlement de procédure).


Une demande de procédure accélérée, conformément à l’article 62 bis du règlement de procédure, peut être présentée dans le cadre d’un pourvoi (cf., pour le premier cas d’application, arrêt du 24 juillet 2003, Commission/Artegodan e.a., C-39/03 P, Rec. p. I-7885).

L’arrêt peut déclarer le pourvoi fondé ou non fondé. Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal de première instance et peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, si celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau (article 61 du statut de la Cour).



La procédure devant le Tribunal de première instance


L’article 53 du statut de la Cour de justice dispose que la procédure devant le Tribunal de première instance est régie par le titre III du même statut (relatif à la procédure devant la Cour) et qu’elle « est précisée et complétée, en tant que de besoin, » par le règlement de procédure arrêté par le Tribunal.


La procédure suivie par le Tribunal s'inspire donc de celle de la Cour avec toutefois certaines spécificités, tenant à la nature même du contentieux dévolu au Tribunal, caractérisé par une complexité factuelle bien plus grande que celle du contentieux relevant de la compétence de la Cour.


Les mesures d'organisation de la procédure


Les mesures d'organisation de la procédure constituent l’une de ces spécificités. Comme la Cour, le Tribunal peut prendre des mesures d’instruction (énumérées à l’article 65 de son règlement de procédure), mais il dispose en outre de la faculté d’adopter, à tout stade de la procédure, des « mesures d’organisation de la procédure » (instrument qui n’est pas expressément prévu dans le règlement de la Cour).


De telles mesures, qui « visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges », ont, en particulier, pour objet d’assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l’administration des preuves, de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction, de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles, ainsi que de faciliter le règlement amiable des litiges (article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure).


Elles peuvent notamment consister à poser des questions aux parties, à inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige, à demander des informations ou renseignements aux parties ou à des tiers, à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l’affaire et, enfin, à convoquer les agents des parties ou les parties en personne à des réunions (article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure).


Le Tribunal a fréquemment recours à des mesures d’organisation de la procédure.


Mémoires en réplique et en duplique


Le Tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à la présentation d’une réplique et d’une duplique lorsque le contenu du dossier est suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale. Toutefois, le Tribunal peut encore autoriser les parties à compléter le dossier si le requérant présente une demande motivée en ce sens dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cette décision (article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure). On rappellera que, devant la Cour, les parties peuvent toujours, hors la procédure de pourvoi, présenter une réplique et une duplique.


De même, dans le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, le dépôt des mémoires en réplique et en duplique doit faire l’objet d’une demande motivée de la part de la partie intéressée et doit être expressément autorisé par le président (article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure).


En cas de pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique, la procédure devant le Tribunal de première instance (en substance identique à la procédure de pourvoi devant la Cour contre les décisions du Tribunal de première instance) ne comporte qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du président prise à la demande du requérant (article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure).


La procédure orale


La procédure orale revêt une importance particulière devant le Tribunal. L’audience se caractérise par des plaidoiries plutôt brèves, suivies de questions très précises posées par les juges. Dans certaines hypothèses, le Tribunal peut estimer qu’il est préférable de commencer une procédure orale par des questions posées par ses membres aux représentants des parties.


Le règlement de procédure du Tribunal ne permet pas, s’agissant de la clôture d’une affaire par arrêt, de faire l’économie d’une audience, sauf dans les affaires relevant du domaine de la propriété intellectuelle (article 135 bis du règlement de procédure, en vigueur depuis le 1er septembre 2008) ou dans les procédures de pourvoi (article 146 du règlement de procédure), si aucune des parties ne présente une demande indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue.


Mais, à l’instar de la Cour, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou « manifestement dépourvu de tout fondement en droit » (article 111 du règlement de procédure).


La procédure accélérée


Comme la Cour, depuis le 1er février 2001 le Tribunal peut, sur demande d’une des parties, statuer selon une procédure accélérée dans les affaires qui, « au vu de l’urgence particulière et des circonstances », exigent une décision rapide (article 76 bis du règlement de procédure).


S’il est fait droit à la demande, la procédure écrite se limite normalement à la requête et au mémoire en défense. Un second échange de mémoires ne peut intervenir « que si le Tribunal l’autorise dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure » (article 76 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure).


Les affaires sur lesquelles le Tribunal a décidé de statuer selon une procédure accélérée sont jugées par priorité (article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure).


Le Tribunal applique la procédure accélérée bien plus fréquemment que la Cour, notamment dans le contentieux relatif aux concentrations entre entreprises, mais également dans d’autres domaines (cf. arrêt du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T-284/08, en matière de lutte contre le terrorisme).


Affaires renvoyées au Tribunal après annulation par la Cour


Ce problème délicat est réglé par les articles 117 à 121 du règlement de procédure.


Lorsque la Cour annule une décision du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l’affaire, le Tribunal est saisi par l’arrêt de renvoi.


La procédure reprend devant le Tribunal avec trois variantes possibles. Si la décision annulée a été prononcée par une chambre, le président du Tribunal peut attribuer l’affaire à une autre chambre composée du même nombre de juges. Si la décision annulée a été prononcée par la formation plénière ou par la grande chambre du Tribunal, l’affaire est attribuée à la formation qui a rendu la décision en question. Enfin, lorsque la Cour annule une décision rendue par un juge unique, le président du Tribunal attribue l’affaire à une chambre composée de trois juges dont ce juge ne fait pas partie (article 118 du règlement de procédure).


En outre, si au moment de l’intervention de l’arrêt de renvoi, la procédure écrite devant le Tribunal est déjà parvenue à son terme, la procédure comporte une nouvelle phase écrite plus simple, consistant en un échange de « mémoire d’observations écrites » entre les parties. Dans le cas où la phase écrite est encore en cours, la procédure est reprise au stade où elle se trouvait, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure arrêtées par le Tribunal (article 119 du règlement de procédure).


Quant aux dépens, on notera que le Tribunal statue à la fois sur les dépens relatifs aux procédures engagées devant lui et à la procédure de pourvoi devant la Cour (article 121 du règlement de procédure).


Les pourvois


Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique selon les modalités prévues aux articles 9 à 13 de l’annexe I du statut de la Cour de justice et précisées par les articles 137 à 149 de son règlement de procédure.


L’examen des pourvois est attribué à une chambre ad hoc, la chambre des pourvois, composée de trois juges, à savoir le président du Tribunal et, selon un système de rotation, deux présidents de chambre, avec la possibilité de renvoyer l’affaire à une formation élargie de cinq juges.



La procédure devant le Tribunal de la fonction publique


La procédure devant le Tribunal de la fonction publique présente, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques que devant les autres juridictions communautaires, étant elle aussi régie par le titre III du statut de la Cour de justice (à l’exception des dispositions concernant les renvois préjudiciels). Dans son règlement de procédure, le Tribunal a toutefois introduit certaines innovations afin d’assurer un traitement plus rapide et plus souple du contentieux relevant de sa compétence.


Les principales innovations, par ailleurs déjà énoncées dans la décision du Conseil instituant le Tribunal de la fonction publique (article 7, paragraphes 3 à 5, de l’annexe I du statut de la Cour), concernent l’allégement de la procédure, le règlement amiable des litiges et les dépens.


L’allégement de la procédure


Devant le Tribunal de la fonction publique, la procédure écrite est, en principe, limitée à un seul échange de mémoires (requête et mémoire en défense), à moins que le Tribunal décide, d’office ou sur demande du requérant, qu’un deuxième échange de mémoires est nécessaire (article 41 du règlement de procédure).

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La tenue d’une audience constitue la règle. Toutefois, lorsqu’un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal peut, avec l’accord des parties, décider de statuer sans audience (article 48 du règlement de procédure).


La procédure ordinaire étant déjà assez courte et simplifiée, le Tribunal n’a pas jugé utile de prévoir une procédure accélérée, telle que prévue à l’article 62 bis du règlement de procédure de la Cour et à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal de première instance.


Le règlement amiable du litige


Le Tribunal de la fonction publique peut, « à tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête », examiner les possibilités d’un règlement amiable du litige et prendre toutes les mesures appropriées en vue de faciliter un tel règlement (article 7, paragraphe 4, de l’annexe I du statut de la Cour et article 68 du règlement de procédure du Tribunal).


La décision de tenter un règlement amiable appartient à la formation de jugement, qui peut charger le juge rapporteur de conduire ladite tentative.


Si un accord se dégage entre les parties pour mettre fin au litige, il pourra être constaté dans un procès-verbal signé par le président ou par le juge rapporteur, ainsi que par le greffier. Ce document a la valeur d’un acte authentique. L’affaire est alors radiée par ordonnance du président de la formation de jugement motivée par le constat de l’accord intervenu entre les parties (article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure).


Bien évidemment, les parties peuvent parvenir à un accord sur la solution du litige même en dehors du Tribunal et, dans ce cas, tout comme dans les procédures devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance, le président ordonne la radiation de l’affaire (article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure).


Les dépens


La décision du Conseil instituant le Tribunal de la fonction publique prévoit, pour cette juridiction, et sous réserve des dispositions particulières de son règlement de procédure, la règle selon laquelle « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens » (article 7, paragraphe 5, de l’annexe I du statut de la Cour). Cette règle a été confirmée à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.


Le régime des dépens dans le contentieux de la fonction publique est ainsi aligné sur la règle générale du « perdant qui paye », applicable à tout contentieux formé devant les juridictions communautaires. On rappellera que les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal de première instance prévoyaient un régime plus favorable pour le fonctionnaire qui, même perdant, ne supportait en première instance (sauf cas exceptionnels) que ses propres dépens, les frais exposés par les institutions défenderesses restant en principe à la charge de celles-ci.


Par ailleurs, la règle du « perdant qui paye » admet des exceptions, car il est prévu que « lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre » (article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure).



L’organisation des rapports entre les juridictions communautaires


Le système juridictionnel communautaire, articulé selon une répartition de compétences entre trois juridictions, Cour de justice, Tribunal de première instance et Tribunal de la fonction publique, a rendu nécessaire l’établissement de règles destinées, d’une part, à corriger les erreurs de saisine ou de dépôt des actes de procédure et, d’autre part, à permettre à l’une ou l’autre des juridictions de suspendre la procédure en cas de connexité entre deux affaires ou, le cas échéant, de se dessaisir.


Transmission d’affaires en cas d’erreur et renvois


L’article 54, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice précise :


« Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal [de première instance] est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.


Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence. »


L’article 8, paragraphes 1 et 2, de l’annexe I du statut de la Cour prévoit les mêmes règles pour la transmission et le renvoi d’affaires du Tribunal de la fonction publique au Tribunal de première instance ou à la Cour de justice, et vice-versa.


Suspension des procédures - Dessaisissement


L’article 54, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice dispose :


« Lorsque la Cour et le Tribunal [de première instance] sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s’il s’agit de recours introduits en vertu de l’article 230 du traité CE ou de l’article 146 du traité CEEA, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.


Lorsqu’un État membre et une institution des Communautés contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. »


Pour la mise en œuvre de cette disposition, voir l’article 82 bis du règlement de procédure de la Cour et les articles 77 à 80 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.


Des règles en matière de suspension des procédures et de dessaisissement sont également prévues pour le Tribunal de la fonction publique à l’article 8, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour qui dispose :


« 3. Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de première instance sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal de la fonction publique, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal de première instance.


Lorsque le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal de première instance sont saisis d'affaires ayant le même objet, le Tribunal de la fonction publique décline sa compétence pour que le Tribunal de première instance puisse statuer sur ces affaires. »


Pour la mise en œuvre de cette disposition, voir les articles 71 à 73 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

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