Pouvoirs et compétences de la Banque centrale européenne


Objectifs du SEBC


L’objectif principal du Système européen de banques centrales (SEBC) est de maintenir la stabilité des prix. «Sans préjudice» de cet objectif, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs prévus à l’article 2 du traité instituant la Communauté européenne (CE) (entre autres, la promotion d’un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevée, une croissance durable et non inflationniste). Enfin, le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 4 du traité CE (prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance de paiements stable).


L’objectif de la stabilité des prix l’emporte donc sur les autres en cas de conflit. Sa poursuite justifie d’ailleurs l’autonomie du Système vis-à-vis du pouvoir politique. Ainsi, l’indépendance est conçue comme indispensable à la réalisation du contrôle de l’inflation: elle est une condition pour que le SEBC puisse diriger la politique monétaire dans la Communauté sans interférences des gouvernements des États membres ou des institutions communautaires.


Missions du SEBC


L’article 3 des statuts établit les missions fondamentales du SEBC:


– définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté;


– conduire les opérations de change conformément à l'article 111 du traité CE;


– détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;


– promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.


Fonctions de la BCE


Afin d'assurer ces missions, la Banque centrale européenne (BCE) remplit les fonctions suivantes:


1. Fonctions monétaires


La BCE peut:


– définir les principes généraux des opérations d’open market et de crédit;


– imposer aux établissements de crédit la constitution de réserves obligatoires;


– arrêter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements;


La BCE et les banques centrales nationales (BCN) peuvent:


– ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs comme garantie;


– intervenir sur les marchés de capitaux;


– effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché;


– accorder des facilités en matière de systèmes de compensation et de paiement;


– entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et avec les organisations internationales;


– acquérir et vendre toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux, ainsi que détenir et gérer ces avoirs;


– effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales;


– effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel.


En outre, la BCE (le conseil des gouverneurs) est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les BCN peuvent émettre de tels billets, qui sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté.


2. Fonctions consultatives


La BCE est consultée:


– sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence;


– par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil.


La BCE peut soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales dans les domaines relevant de sa compétence.


En outre, elle est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la législation communautaire concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.


3. Collecte d'informations statistiques


La BCE collecte les informations statistiques nécessaires auprès des autorités nationales compétentes ou directement auprès des agents économiques. Elle est assistée par les BCN.


4. Coopération internationale


La BCE décide la manière dont le SEBC est représenté dans le domaine de la coopération internationale. La BCE et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.


Le Fonds monétaire international (FMI), où chacune des BCN du SEBC y était représentée, a accordé le 21 décembre 1998 le statut d’observateur permanent à la BCE.


Instruments juridiques


Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la BCE:


– arrête des règlements, avec une portée générale, qui sont obligatoires dans tous leurs éléments et qui sont directement applicables dans tous les États membres;


– prend des décisions qui sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu'elle désigne;


– émet des recommandations et des avis qui ne lient pas.


La BCE peut aussi, dans certaines conditions, infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non respect de ses règlements et de ses décisions.


Le conseil des gouverneurs arrête les règlements et les orientations de la BCE.


Les décisions et les recommandations de la BCE sont arrêtées par le conseil des gouverneurs ou le directoire, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives.


En règle générale, le conseil des gouverneurs adopte les avis de la BCE.


Le directoire adopte les instructions de la BCE.


Relations avec les autres institutions


Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la BCE.


Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la BCE.


Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du SEBC.


La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.


Le président de la BCE et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions compétentes du Parlement européen (article 113 du traité CE).

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