Le régime électoral

Le régime électoral

L'acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct de septembre 1976 renvoie pour l'essentiel aux régimes électoraux nationaux pour la détermination des droits de vote et d'éligibilité, du régime des incompatibilités, des règles du financement des campagnes, etc.

Le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht (1992) institue une citoyenneté européenne. Celle-ci se caractérise notamment par la reconnaissance d'un droit de vote et d'éligibilité à tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant (ex-article 8B CEE; actuel article 20, par. 2, TFUE). Le traité invite le Conseil à définir les modalités d'exercice de ce droit avant le 31 décembre 1993, ce qui est fait par l'adoption de la directive 93/109/CE du 6 décembre 19931. La directive ne vise pas l'uniformisation des régimes électoraux nationaux mais leur encadrement à travers l'énonciation de plusieurs principes:

  • nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection,

  • nul ne peut être candidat dans plus d'un État membre lors d'une même élection,

  • pour exercer son droit de vote, l'électeur communautaire doit en exprimer la volonté.

Le traité de Lisbonne précise que l'élection se déroule à un suffrage libre et secret.

Les autres aspects du régime électoral applicable aux élections européennes demeurent régis par le droit national et se caractérisent, de ce fait, par leur diversité. Il en est ainsi de l'âge électoral qui est de dix-huit ans dans tous les États membres, à l'exception de l'Autriche où il est de 16 ans. Les régimes électoraux sont également différents en ce qui concerne la notion de résidence: domiciliation ou résidence habituelle sur le territoire électoral (Finlande, France), séjour habituel (Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal) ou l'inscription sur le registre de la population (Autriche, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède).

Des différences existent également en matière de droit de vote des citoyens européens résidant à l'étranger. Au Royaume-Uni, il est réservé aux fonctionnaires, aux membres des forces armées et aux citoyens ayant quitté le pays depuis moins de quinze ans et ayant fait une déclaration y relative (Overseas Elector’s Declaration form); seuls les ressortissants résidant dans un État de l'Union ont ce droit de vote en Autriche, au Danemark, aux Pays-Bas et au Portugal; la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie et la Suède accordent le droit à leurs ressortissants avec indépendance du pays de résidence; l'Allemagne exige une résidence dans un autre pays inférieure à dix ans; en Irlande, le droit est réservé aux citoyens de l'Union domiciliés sur le territoire national.

Les conditions d'éligibilité sont également diverses, exception faite de l'exigence d'être national d'un État membre de l'Union (article 20, par. 2, TFUE). L'âge minimum est de 18 ans en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Portugal et en Suède, 19 ans en Autriche, 21 ans en Belgique, en Grèce, en Irlande et au Royaume-Uni et 25 ans en Italie. La situation particulière du Luxembourg où les ressortissants communautaires en âge de voter représentent une part du corps électoral bien supérieure à la moyenne des autres États membres se traduit par l'introduction d'un régime dérogatoire au bénéfice du Grand-Duché (articles 14 et suivants de la directive 93/109/CE du Conseil). Le Luxembourg exige ainsi une résidence de cinq ans pour être candidat ; cette condition de durée minimale de résidence n'est pas opposable aux éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit d'éligibilité2.

Des différences existent également au niveau des conditions d'enregistrement des candidatures et des listes. Certains pays prévoient le versement d'un dépôt (Chypre, Estonie, Grèce, Lituanie, Royaume-Uni, République tchèque) éventuellement remboursable (Lettonie, Malte, Pays-Bas), d'autres une contribution aux frais d'impression des bulletins de vote (Autriche). Certains pays exigent que les listes électorales accordent un certain pourcentage de places aux femmes (France, Portugal). Les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale, ainsi que les conditions de son financement ne donnent pas non plus lieu à harmonisation – ce qui rend difficile toute possibilité d'une campagne électorale transeuropéenne par les partis politiques européens. Une exception cependant: le financement des frais de campagne engagés par les partis politiques européens dans le cadre des élections européennes relève du règlement (2004/2003/CE) du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen3.



1Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. JOCE L 329 du 30 décembre 1993, p. 34. Modifiée en dernier lieu par la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2013. JOUE L 26 du 26 janvier 2013, p. 27.

2Article 285 de la loi électorale du 18 février 2003 (version coordonnée du 17 février 2011). Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg, Mémorial A, n°31, 17 février 2011.

3JOCE L 297 du 15 novembre 2003, p. 1.

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