Attributions de la Commission européenne


Attributions avant 1967


Dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), la Haute Autorité dispose d'une compétence générale. Il s'agit de la seule institution de la CECA qui dispose de cette qualité, toutes les autres institutions ayant une compétence strictement définie.


La Haute Autorité est chargée d'assurer la réalisation des objets fixés par le Traité (article 8 du Traité CECA). Elle est responsable de la mise en place et du bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier. Au-delà de cette compétence, la Haute Autorité doit veiller de manière générale au bon fonctionnement de la Communauté dans le respect du Traité.


L'établissement du marché commun


La Haute Autorité est chargée d'assurer la réalisation des objectifs de la CECA, c'est-à-dire, d'établir un marché commun et de le faire fonctionner harmonieusement dans le cadre d'un certain nombre de principes généraux, comme le respect de la libre concurrence.


Le marché commun du charbon, du minerai de fer et de la ferraille a été créé le 10 février 1953 et l'ouverture a eu lieu le 1er mai de la même année.


Les compétences de la Haute Autorité peuvent être décrites comme suit:


— La Haute Autorité est un expert. Elle éclaire et facilite l'action des participants du secteur charbon et acier.


— La Haute Autorité est un banquier. Elle met des moyens de financement à la disposition des entreprises pour leurs investissements et participe aux charges de la réadaptation des entreprises et de la main d'œuvre. La Haute Autorité encourage aussi la recherche.


— La Haute Autorité est un arbitre. Elle assure l'établissement, le maintien et le respect des conditions normales de concurrence. Dans ce cadre, elle peut notamment intervenir sur le prix du charbon et de l'acier, fixer des quotas de production, faire respecter les dispositions concernant l'interdiction des ententes ou concentrations, faire cesser les atteintes aux conditions de concurrence. De plus, elle a la possibilité d'imposer des amendes et astreintes.




À toutes ces fins, la Haute Autorité est habilitée à mener des études et à collecter les renseignements qui s'avèrent nécessaires à la réalisation de ses buts. De même, la Haute Autorité peut imposer des amendes lorsque les entreprises refusent de divulguer les informations.


Pour mener à bien ses tâches, la Haute Autorité a besoin de moyens de financement. Ainsi, est-elle habilitée à se procurer les fonds nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle dispose de la faculté d'établir des prélèvements sur la production de charbon et d'acier et de contracter des emprunts.


Gardienne du Traité


La Haute Autorité est investie d'une compétence particulière: elle est la gardienne du Traité. Elle se doit de veiller de manière générale à l'application des dispositions du Traité CECA. Si elle constate ou suspecte une infraction, il lui incombe de prendre un certain nombre d'initiatives.


Ainsi, elle peut demander à un État membre de pourvoir à l'exécution des obligations découlant du Traité, si elle constate un manquement de la part de celui-ci. Si l'État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le délai fixé ou si la Cour rejette son recours de pleine juridiction, la Haute Autorité, sur avis conforme du Conseil, peut suspendre le versement des sommes dont elle est redevable et prendre des mesures dérogatoires concernant le marché commun du charbon et de l'acier (article 88 du Traité CECA).


Les instruments généraux


La Haute Autorité dispose de trois instruments juridiques pour l'exécution de ses missions: la décision, la recommandation et l'avis.


— Les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments.

— Les recommandations sont obligatoires dans les buts qu'elles définissent, mais laissent le choix des moyens pour atteindre ces buts.

— Les avis, eux, ne lient pas.




Lorsque la Haute Autorité est habilitée à prendre une décision, elle peut seulement formuler une recommandation. Les trois actes sont motivés. Les décisions et recommandations sont applicables par le seul effet de leur publication ou de leur notification à l'intéressé, lorsqu'elles ont un caractère individuel (articles 14 et 15 du Traité CECA).


En 1957, les Traités de Rome instituent la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom).


Les pouvoirs et compétences de la Commission de la CEE et de la Commission de la CEEA diffèrent de ceux de la Haute Autorité de la CECA. Celle-ci a une position centrale dans le processus de décision qui n'existe pas dans les Traités de Rome, dans lesquels le pouvoir de décision appartient pour l'essentiel au Conseil et la Commission dispose surtout d'un pouvoir d'initiative. La prééminence de la Haute Autorité par rapport au Conseil spécial de ministres s'est profondément modifiée dans les Traités CEE et CEEA.


Les Traités de Rome ne contiennent pas une disposition spécifique concernant les attributions de la Commission: une lecture complète des Traités s'avère nécessaire pour appréhender l'étendue de sa mission.


La Commission remplit quatre fonctions principales:


— elle est la gardienne des Traités,

— elle a le droit d'initiative des propositions législatives,

— elle est l'organe d'exécution des Communautés,

— elle est le négociateur et le représentant des Communautés dans leurs relations extérieures.




Ces fonctions seront reprises par la Commission unique qui prend ses fonctions en 1967 après l'entrée en vigueur du Traité de fusion.


Attributions après 1967


Le Traité de fusion du 8 avril 1965, en vigueur le 1er juillet 1967, institue la Commission des Communautés européennes. Elle exerce les pouvoirs et les compétences dévolus à la Haute Autorité de la CECA ainsi qu'à la Commission de la CEE et à la Commission de la CEEA (article 9 du Traité de fusion).


La fusion institutionnelle n'a pas été suivie d'une fusion en ce qui concerne les attributions, qui continuent à être régies de manière distincte par les Traités constitutifs.


L'évolution de l'intégration européenne a modifié l'étendue des attributions de la Commission. Elle s'est vue renforcer sa position centrale dans le cadre institutionnel communautaire et elle a acquis de nouvelles responsabilités. L'Acte unique européen de 1986 lui a confié une tâche primordiale dans la réalisation du marché intérieur et, en outre, a renforcé son rôle dans le domaine de la coopération politique. Le Traité sur l'Union européenne de 1992 a étendu son rôle au-delà du cadre communautaire en prévoyant sa participation dans les deuxième et troisième piliers de l'Union à caractère intergouvernemental.

Consult in PDF format