Le pouvoir de contrôle de l'exécutif

Le pouvoir de contrôle de l'exécutif du Parlement européen


Le pouvoir de contrôle est le seul attribué à l’Assemblée commune par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) de 1951 (article 20) –expiré le 23 juillet 2002–. Le but fondamental de l'Assemblée est l'exercice d'un contrôle démocratique à l'égard de la Haute Autorité.


Les Traités instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom) de 1957 ont étendu le contrôle parlementaire qui s’exerce par deux voies principales:


- l’examen du rapport général sur l’activité de la Communauté, présenté tous les ans par la Commission,


- la possibilité de voter une motion de censure qui obligerait les membres de la Commission à abandonner collectivement leurs fonctions. La motion peut être déposée, pas seulement sur le rapport général, comme le Traité CECA prévoit (article 24), mais à tout moment sur la gestion de la Commission. Elle est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres de l’Assemblée (articles 144 du Traité CEE –article 201 du Traité CE, après le Traité d’Amsterdam– et 114 du Traité CEEA). Il s’agit d’un contrôle permanent et simultané.




À l’origine, le contrôle portait seulement sur l’activité de la Commission, mais avec le temps il a été étendu au Conseil et, en général, à toutes les institutions et organes communautaires. Il couvre toute l’activité des Communautés.


Outre le rapport annuel et la motion de censure, le Parlement européen dispose d’autres instruments de contrôle prévus par les Traités:


- l'approbation de la désignation du président de la Commission faite par les gouvernements des États membres et approbation du président et des autres membres de la Commission, en tant que collège (articles 214 du Traité CE et 127 du Traité CEEA; cf. également l’article 10 du Traité CECA),


- les questions écrites et orales posées par le Parlement européen ou par ses membres à la Commission. De même, le Conseil est entendu par le Parlement (article 140 du Traité CE, 110 du Traité CEEA; cf. également l’article 23 du Traité CECA). Ainsi, le Président en exercice du Conseil expose son programme devant le Parlement au début de sa période de présidence et rend compte des résultats à sa fin. D'autre part, les membres du Conseil participent aux séances plénières et les députés peuvent leur adresser des questions écrites ou orales.


- les commissions temporaires d'enquête constituées par le Parlement européen pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire (articles 193 du Traité CE, 107 B du Traité CEEA; cf. également l’article 20 B du Traité CECA).




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