Attributions et compétences de l’institution Cour de justice


L’institution juridictionnelle ne dispose, tout comme les autres institutions, que des compétences qui lui sont expressément attribuées par les traités (compétences d’attribution). Ces compétences, originairement concentrées dans la Cour de justice, sont actuellement réparties entre différents organes juridictionnels.


La mission générale de l’institution est ainsi définie par l’article 220 du traité instituant la Communauté européenne (CE) [cf. également article 136 du traité instituant Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom)]:


«La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.


En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 225 A pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité.»


À ce jour, une seule chambre juridictionnelle a été instituée, le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. La création d’une deuxième chambre spécialisée, le Tribunal du brevet communautaire, est envisagée (cf. proposition de règlement du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et concernant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance - COM/2003/0828 final).


Les compétences conférées à l’institution juridictionnelle s'exercent dans le cadre de diverses voies de recours prévues par les traités constitutifs [traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) – puis traité CE –, traité CEEA]. On distingue, d’une part, les recours directs dirigés contre les États membres, les institutions et les organismes communautaires (exemples: recours en manquement, recours en annulation ou en carence, recours en indemnité) et, d’autre part, les demandes de décision préjudicielle introduites par les juridictions nationales. La Cour de justice dispose, en outre, d’une compétence consultative.


Aux voies de recours principales s’ajoutent les voies de recours accessoires ou extraordinaires, régies par le statut de la Cour de justice, tels le référé, l’intervention, l’interprétation d’un arrêt, la révision, l’opposition et la tierce opposition, ainsi que le pourvoi, introduit par l’Acte unique européen, et la procédure de réexamen, introduite par le traité de Nice.


Par ailleurs, le traité sur l’Union européenne et certains traités internationaux (exemple: Accord sur l’Espace économique européen) ont attribué à la Cour de justice des compétences juridictionnelles spécifiques. Seules les compétences attribuées dans le cadre des traités communautaires ont fait l’objet d’une répartition entre la Cour de justice, le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction publique.


Consulter au format pdf