Composition du Comité des régions


Le nombre des membres du Comité des régions est fixé par l'article 263 du traité instituant la Communauté européenne (CE). Le Comité est composé à l'origine de 189 membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants. Ce nombre est porté à 222 suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (UE) le 1er janvier 1995. Le traité de Nice de 2001 fixe le nombre maximal de membres du Comité à 350. La déclaration n° 20 relative à l’élargissement de l’UE, annexée au traité de Nice, opte pour une adaptation linéaire du nombre de sièges, c’est-à-dire que les États déjà membres de l’UE garderont le même nombre de sièges après les élargissements à venir à 25 puis à 27.


Le 1er mai 2004, l’Union compte 10 nouveaux États membres. L’acte d’adhésion fixe le nombre de membres du Comité des régions à 317 pour 25 États membres. Avec l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie au 1er janvier 2007, le Comité compte 344 membres répartis comme suit (article 13 de l'acte d'adhésion):


Belgique 12

Bulgarie 12

République tchèque 12

Danemark 9

Allemagne 24

Estonie 7

Grèce 12

Espagne 21

France 24

Irlande 9

Italie 24

Chypre 6

Lettonie 7

Lituanie 9

Luxembourg 6

Hongrie 12

Malte 5

Pays-Bas 12

Autriche 12

Pologne 21

Portugal 12

Roumanie 15

Slovénie 7

Slovaquie 9

Finlande 9

Suède 12

Royaume-Uni 24


Les membres et les suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. Leur mandat est renouvelable. Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Nice en 2003, la décision du Conseil concernant la nomination des membres et des suppléants était adoptée à l’unanimité.


Les membres et les suppléants ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen. Cette incompatibilité est introduite par le traité d'Amsterdam de 1997.


Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.


Les membres du Comité et leurs suppléants sont des représentants des collectivités régionales et locales, conformément à l'article 263 du traité CE. Jusqu’à la réforme introduite par le traité de Nice, le traité CE ne spécifiait pas s'ils devaient être des élus. Cependant, la Commission européenne et, en particulier, le Parlement européen s’étaient prononcés en faveur de la légitimation démocratique de ces représentants. Le Comité des régions, lui-même, avait demandé à plusieurs reprises que ses membres soient titulaires d'un mandat démocratique au sein d'un organe régional ou local, ou soient politiquement responsables devant une assemblée élue au suffrage universel direct. Désormais, l'exercice d'un mandat au Comité des régions est lié soit à l'exercice d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit à une responsabilité politique devant une assemblée élue. À l'échéance du mandat régional ou local, le mandat de membre du Comité prend fin d'office. Le membre est alors remplacé pour la période restante selon la procédure de nomination normale.


En ce qui concerne la répartition des sièges entre les différents niveaux de collectivités territoriales, la composition du Comité reflète une très grande diversité de structures régionales, locales et intermédiaires, la procédure de sélection des membres étant différente pour chaque État membre.


Les membres et leurs suppléants dûment mandatés jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage, conformément à l'article 11 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.


Tout comme le prévoyait le traité constitutionnel, le traité modifiant le traité sur l’UE et le traité instituant la CE, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, non encore en vigueur, ne modifie pas le nombre maximal de membres fixé par le traité de Nice. En revanche, le nombre de membres par État n’est plus fixé par le traité. Le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la répartition des sièges, laquelle peut-être revue à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union (article 2, point 246 du traité de Lisbonne). En outre, le traité de Lisbonne prévoit également que les membres du Comité des régions sont nommés non plus pour quatre ans mais pour cinq ans suivant ainsi le même rythme que le Parlement européen et la Commission.


(Janvier 2009)

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