Etude de trois documents concernant les relations OTAN-UEO (15 juin 1968)

Text
Tenant compte de la sortie de la France du commandement intégré de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et des conséquences inhérentes, l’Agence pour le contrôle des armements (ACA) de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) établit le 15 juin 1968 une étude de trois documents concernant les relations OTAN-UEO.

Quelle und Copyright

Quelle: Agence pour le contrôle des armements. Etude de trois documents concernant les relations OTAN-UEO 15 juin 1968. JG/SD. 8 p.

Archives nationales de Luxembourg (ANLux). http://anlux.lu/. Western European Union Archives. Armament Bodies. ACA. Agency for the Control of Armaments. Year: 1952 - 01/01/1952- 31/12/1987. File ACA-073. Volume 1/1.

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JG/SD
U.E.O. - CONFIDENTIEL

ETUDE DE TROIS DOCUMENTS
CONCERNANT LES RELATIONS OTAN - U.E.O. (1)
15 Juin 1968

Ces trois documents doivent être examinés à la
lumière du document CM(67)2 du 23 mars 1967.

Le document CM(67)2 a fait, en son temps, l'objet
de nombreuses critiques de certaines délégations devant le
Conseil de l’U.E.O. Son étude a été mise en sommeil à la suite
de ces critiques.

L’étude d’un document du Conseil sur le même sujet
ayant été remise en chantier, les trois documents cités en réfé-
rence
(1) se rapportent directement à cette remise en chantier.

I. Propositions françaises

Elles se bornent à proposer de petites modifications
au document CM(67)2, en particulier pour tenir compte de la
limitation acceptée par la France dans sa déclaration du
13.9.67.

Il semble en résulter que la France souhaite que le
document CM(67)2 soit accepté avec des modifications mineures.

II. Propositions britanniques

Au contraire, et comme pouvaient le laisser entendre
certaines déclarations antérieures du représentant britannique,
les propositions britanniques constituent un document nouveau qui
pourrait être destiné à remplacer purement et simplement le
CM(67)2.


(1)Relations OTAN-U.E.O. - Proposition britannique - 31.5.68
Relations OTAN-U.E.O - Proposition française - 31.5.68
Relations OTAN-U.E.O - Résultats des délibérations d’un groupe de
travail
WPM(68)30 -12.6.68

…/…

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U.E.O. - CONFIDENTIEL

Elles comportent, en effet, comme ce dernier
document :

- un préambule,

- un § I : Limitations des forces et des armements,

- un § II: Contrôle quantitatif des armements.

Mais elles sont beaucoup plus courtes et se
terminent par un § III : obligations de défense mutuelle.

Sur ce point, mais en termes différents, elles se
rencontrent avec les propositions françaises, qui abordent
également cet aspect du problème.

III. Note du Secrétaire Général [WPM(68)30]

Le WPM(68)30 semble destiné à présenter une
rédaction nouvelle des § I et II du CM(67)2.

Il n'est pas possible de déterminer si le nouveau
document se bornerait à cela, ou si cette nouvelle rédaction
serait seulement une partie du document définitif.

Il paraît cependant certain qu’il s’efforce de
tenir compte largement des propositions britanniques, qu’il
reprend mot pour mot en certains endroits.

L'essentiel est que ce document, s’il était adopté,
pourrait avoir pour conséquences de placer l’Agence devant des
tâches nouvelles, dont il convient d’examiner :

- si elles seraient compatibles avec les textes du
Traité et des Protocoles,

- si, en outre, on peut concevoir que l’Agence soit à
même de les exécuter.

C'est dans cette optique que l'étude critique des
textes britannique et WPM(68)30 est présentée ci-après.

o

o o

A. Etude critique des propositions britanniques

Ces propositions semblent partir de prémisses
inexactes (voir critique de l'alinéa I1, ci-après), pour aboutir
à la conclusion que l’Agence devrait être chargée de vérifier
des niveaux de forces et d’en faire rapport au Conseil.

…/…

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U.E.O. - CONFIDENTIEL

La critique détaillée des propositions britanniques
se présente comme suit :

alinéa 5 "Pour que le Conseil de l’U.E.O. puisse continuer à
s'acquitter de sa tâche à l'égard des forces françaises, certaines
modifications devront être apportées aux procédures de contrôle
en vigueur".

Cette affirmation est contestable :

a)- En ce qui concerne les armements, le retrait français
n'affecte en rien leur contrôle. Il est même certain que
les armements français sont contrôlés de plus près, tout au
moins par l'Agence, que par le passé ;

b) en ce qui concerne les forces, cela peut être soutenu, mais
dans la meure seulement où il paraît désirable de fixer des
limitations aux forces de défense commune. L’Agence n'est
pas compétente pour se prononcer sur ce point.

alinéa I1 ..."Bien que le Gouvernement français ait retiré
toutes ses forces du Commandement de l’O.T.A.N., la délégation
française
a informé ses alliés que le niveau des forces françaises
pour la défense commune
placées sous commandement national reste
soumis aux plafonds fixés par l'article 1er du Protocole N° II".

Cette affirmation est inexacte, tout au moins en
l'état actuel des choses. D’après les documents en la possession
de l'Agence, cette limitation ne s'applique qu’aux forces
françaises précédemment placées sous commandement O.T.A.N.
(voir déclaration françaises du 13.9.67).
(il s'agit, en fait, des forces françaises stationnées sur le
territoire de la République Fédérale).

alinéa I2 Ce texte rend compte correctement de la procédure
concernant les forces O.T.A.N. des pays de l’U.E.O. Il constate
que cette procédure n'est plus applicable aux forces françaises
qui faisaient jadis partie de l'O.T.A.N.

…/…

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U.E.O. CONFIDENTIEL

alinéa I3b Il ne semble pas que le Conseil - en tant que tel
tout au moins - ait jamais proposé que l’Agence s’acquitte de
telles tâches. Quoiqu’il en soit, le texte étant une proposition,
il est bien évident que, s’il était adopté, il cesserait d’être
inexact.

Il ne paraît pas, en tout cas, que ce soit possible
sans une modification du Traité.

alinéa II7 Le texte est inexact en ce qui concerne l'Agence.
Cette thèse est reprise mot pour mot dans le WPM(68)30.
Voir sa réfutation plus loin (Page 7 § II - page 6 de cette note).

alinéa III8 Obligations de défense mutuelle

Ces considérations sortent du domaine technique qui est
celui de l'Agence.

A la 7ème ligne cependant, la date de 1950 est manifes-
tement
erronée, l'U.E.O. ne datant que de 1954. Il est, en consé-
quence
, très difficile de comprendre à quelle résolution les
propositions britanniques font allusion.

o

o o

B - WPM (68) 30

Dans ses trois premières pages, le document expose
comment fonctionne la procédure de contrôle de la limitation
du niveau des forces dans le cadre OTAN - U.E.O. pour les forces
O.T.A.N.
Il constate (alinéa I2 in fine) que cette procédure ne
peut plus fonctionner pour les forces françaises.

C'est une évidence.

Mais le remède proposé (alinéa I3a ) ne tient pas
compte du fait que la procédure qu'il essaie d’adapter à
ce cas particulier est une procédure typiquement faite
pour les forces sous commandement O.T.A.N.

…/…

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U.E.O. - CONFIDENTIEL

Cependant, c'est un fait qu’en 1967, la France a
accepté de déclarer, à l'occasion de la réunion en question,
que certaines de ses forces ne dépassaient pas les limitations
prévues par l'article I du Protocole N° II. Il n'est donc pas
impossible qu'une solution puisse être trouvée dans cette
direction.

En revanche, l'alinéa I3b prévoit de faire intervenir
l'Agence dans une tâche de vérification, qui sort nettement de
ses attributions. On l'examine ci-après:

alinéa I3b , page 5

"La vérification des données relatives aux forces
terrestres et aériennes françaises incomberait désormais à
l'Agence..., qui serait invitée à soumettre au Conseil un
rapport annuel distinct à ce sujet, en même temps que celui que
présente l’officier de haut rang...".

Il est évident que les tâches de l’Agence étant
fixées par le Protocole N° IV, article VII notamment, une
modification de ce texte fondamental serait nécessaire.

En outre, il est difficile d’imaginer par quels
moyens l’Agence pourrait être mise à même de vérifier effica-
cement
des niveaux de forces.

Enfin, pour exécuter un contrôle de niveaux, en
matière de forces comme en toute autre matière, il faut que ces
niveaux aient été fixés. Or, comme il est dit plus haut, il paraît
y avoir à l'heure actuelle malentendu sur ce point. Et, en
admettant qu'il soit levé, et que le Gouvernement français
accepte une limitation pour ses forces de défense commune, il
n'est pas invraisemblable d’imaginer qu'il souhaiterait ne pas
être le seul à se trouver limité pour cette catégorie de forces.
Le problème paraît donc rester entier.

Il excède actuellement la compétence de l'Agence,
mais il n'en serait plus de même si l'alinéa I3b du WPM(68)30
était adopté : il fallait donc bien le mentionner.

.../...

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U.E.O. - CONFIDENTIEL

Page 6, § B

Le document aborde alors les "niveaux des forces
et de leurs armements maintenus sous commandement national".

Ce seul titre, alors qu'il vient d'être question,
pendant deux pages, des forces françaises qui sont toutes
sous commandement national, montre combien la question reste
confuse.

Les deux alinéas a) et b) sont peu cohérents l'un
avec l’autre. Le premier paraît ne pas prendre en considération
d'autres forces que celles visées par la déclaration française
du 13.9.67. Mais le deuxième est extrêmement vague et sa
signification est douteuse.

Page 7, § II - Contrôle quantitatif des armements

Il n'y a rien à dire sur les alinéas 5 et 6.

L’alinéa 7, au contraire, est très critiquable, et
même absolument inexact en ce qui concerne l'Agence. En effet :

a) - l'Agence n’a pas à porter un jugement sur les forces. Il
est donc erroné de dire qu'elle est tenue d'accepter les
renseignements qu'elle recevrait de l'O.T.A.N. sur les
forces sous commandement national Et d’ailleurs l’O.T.A.N.
ne lui envoie et ne lui a jamais envoyé aucun renseignement
sur ces forces;

b) - en ce qui concerne le Conseil, il n'est pas dans les attri-
butions
de l'Agence de juger pourquoi l'Accord du 14.12.57
prévoit que le Conseil est tenu d'accepter les niveaux
d'effectifs transmis par le Conseil de l'Atlantique Nord, et
donc si les mots "car il est supposé" et les suivant sont
pertinents. On peut toutefois douter que l'O.T.A.N. ait été
jadis plus à même qu’aujourd’hui de "vérifier" des rensei-
gnements
concernant des forces qui, hier pas plus
qu'aujourd'hui, n'étaient sous son commandement.


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U.E.O. - CONFIDENTIEL

On est toutefois bien conscient, en écrivant ce
qui précède, que la confusion de pensée révélée par l'alinéa 7
provient sans doute du fait que les forces auxquelles on pense
étaient - dans les faits, jadis sous commandement O.T.A.N. . Ce
qui manque au WPM(68)30, c'est d’avoir posé le problème, s'il en
est un, de façon bien nette et sans ambiguïté.

Reprenons maintenant l'examen de la dernière phrase
de l'alinéa 7, savoir : "... en ce qui concerne les forces
françaises, ... l’ACA et le Conseil devraient à l'avenir être en
mesure d'effectuer eux-mêmes toute vérification jugée utile."

En supposant posées et résolues les questions évoquées
plus haut, et qui sortent de la compétence de l’Agence que signi-
fie
cette phrase ?

a) en ce qui concerne le contrôle des niveaux des armements,
l’Agence a déjà dit, et maintes fois répété, que le retrait
des forces françaises de l’organisation intégrée de l’O.T.A.N.
n'affectait nullement l'exécution des tâches de contrôle de
l'Agence. Aucun problème ne se pose donc dans ce domaine ;

b) en ce qui concerne le niveau des forces, il a déjà été dit
précédemment (Page 6, § B, p. 6) qu’une modification du Traité
serait nécessaire pour que l'Agence puisse faire rapport
au Conseil sur ce point. Cela ressort des termes du
Protocole N° IV, article VII.

Il semble donc difficile, tout d'abord, d'envisager
que l'Agence puisse prendre position dans un rapport au
Conseil sur le point de savoir si les niveaux des forces
placées sous commandement national de tel ou tel pays membre
s
ont ou non appropriés.

Mais il y a lieu de remarquer que tous les Etats
membres
fournissent annuellement (à l'Agence), en vue de permettre
le calcul des niveaux appropriés d'armements :

- les renseignements adéquats concernant les armements,

- ainsi que le nombre et la nature de leurs formations,
qu'elles relèvent du commandement OTAN ou des commandements
nationaux.


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U.E.O. - CONFIDENTIEL

Il devrait donc être possible d’imaginer une procédure,
suivant laquelle le nombre et la nature des formations seraient
portés à la connaissance du conseil, soit directement par les
Etats membres, soit par toute autre voie jugée adéquate, y
compris, si c'était jugé nécessaire, par l'intermédiaire de
l'Agence qui n'agirait, en l'occurence, que comme organe de
transmission, ou pour le compte du Conseil.

Le Conseil serait alors, semble-t-il, à même de
déterminer lui-même si les niveaux de forces déclarés sont
appropriés ou non. Il n'appartient pas à l’Agence de rechercher
si cette procédure nécessiterait une modification des textes en
vigueur.

Si le Conseil était désireux toutefois de vérifier
que les niveaux déclarés sont bien exacts, il faut avouer
qu’aucune procédure de vérification valable ne vient à l’esprit
en l'état actuel des choses. Le fait, cependant, que les niveaux
d’armements correspondent par définition aux forces qui les uti-
lisent
, et que ces niveaux d'armements sont constamment vérifiés
par l’Agence, semble de nature, sur le plan purement technique, à
donner certains apaisements.

CONCLUSION

La question est difficile, parce que le problème qui
paraît se poser (au moins pour une partie des membres du Conseil),
n'a fait l'objet d'aucune définition précise.

En admettant que ce problème soit clarifié, et que
cela conduise à poser ensuite celui d’une vérification de niveaux
de forces, il semblerait peu adéquat de confier une telle tâche à
l'Agence :

- parce qu’elle a été conçue et organisée en vue de
vérifier des non-fabrications et des niveaux d’arme-
ments
, qu’une extension de ses tâches exigerait une
révision du Traité, et qu’elle paraît très mal placée
pour être à même de vérifier autre chose,

- parce qu’en tout état de cause, une autre procédure
devrait pouvoir être trouvée, au terme de laquelle
c'est le Conseil lui-même qui serait en mesure de
statuer sur les niveaux de forces en question.