Le pouvoir budgétaire

Le pouvoir budgétaire du Parlement européen


La procédure d’adoption du budget des Communautés européennes a connu une longue évolution, qui a consolidé le Parlement européen comme une des branches de l’autorité budgétaire à côté du Conseil. La procédure actuelle est le résultat de l’effort soutenu de l’institution pour se faire reconnaître les pouvoirs essentiels d’un parlement en matière budgétaire.


Dans le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) de 1951 –expiré le 23 juillet 2002–, l’Assemblée commune n’avait qu’un pouvoir très limité en matière budgétaire (article 78). Elle examine l’état prévisionnel des dépenses administratives établit par chacune des institutions –inclus dans le Rapport général de la Haute Autorité–, mais elle ne peut que le discuter. Elle ne peut pas le rejeter ou l’amender.


En 1958, suite à l’entrée en vigueur des Traités instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom) de 1957, l’Assemblée parlementaire européenne dispose de pouvoirs plus étendus et participe à l’élaboration du budget. Le projet de budget lui est transmis et elle a le droit de proposer au Conseil des modifications (articles 203 du Traité CEE et 177 du Traité CEEA). Tout comme dans la CECA, l’Assemblée examine les comptes (articles 206 du Traité CEE et 180 du Traité CEEA), mais les nouveaux Traités prévoient, en outre, la notification à l’Assemblée de la décision du Conseil qui donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget.


Le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés, par Décision du Conseil du 21 avril 1970, a permis aux gouvernements des États membres de reconnaître au Parlement européen des véritables pouvoirs en la matière. Le Traité du 22 avril 1970 confère à l’Assemblée le droit d’arrêter formellement le budget des Communautés, bien que son pouvoir de décision s’étend seulement sur les dépenses non obligatoires.


Un nouveau traité relatif au renforcement des pouvoirs budgétaires du Parlement est signé par les représentants des gouvernements des États membres le 22 juillet 1975. La réforme porte sur trois points de la procédure:


- la proposition de modification du projet de budget transmise par le Parlement au Conseil (modification qui n’augmente pas le montant des dépenses d’une institution) sera réputée acceptée, dès lors que le Conseil ne l’aura pas rejetée;


- le droit du Parlement de rejeter l’ensemble du budget;


- le droit du Parlement de donner seul décharge à la Commission sur l’exécution du budget.




Par ailleurs, une collaboration étroite entre l’Assemblée et le Conseil en ce qui concerne la procédure budgétaire s’est imposée à partir de la réforme de 1970. Considérant que l’Assemblée dispose de pouvoirs accrus pour la mise en œuvre du système de ressources propres, une procédure de concertation est instaurée le 4 mars 1975 par une Déclaration commune de l’Assemblée, du Conseil et de la Commission. La concertation entre le Parlement et le Conseil, avec le concours actif de la Commission, s’applique aux actes communautaires de portée générale qui ont des implications financières notables et dont l’adoption n’est pas imposée par des actes préexistants.


La procédure reste inchangée après la réforme du Traité du 22 juillet 1975, jusqu’à la Déclaration commune du Parlement, le Conseil et la Commission du 30 juin 1982, qui prévoit une meilleure collaboration interinstitutionnelle. Des accords postérieurs ont été conclus le 29 juin 1988, le 29 octobre 1993 et le 6 mai 1999. Leur objet est de mettre en œuvre la discipline budgétaire et d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire.


La procédure budgétaire est prévue dans les articles 272 du Traité CE, 177 du Traité Traité CEEA (et article 78 du Traité CECA expiré le 23 juillet 2002). Le Parlement européen doit être saisi du projet du budget –"budget administratif", dans le cadre CECA– établi par le Conseil (à partir de l'avant-projet élaboré par la Commission) au plus tard le 5 octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il a le droit de l'amender (en ce qui concerne les dépenses non obligatoires) et de proposer des modifications (en ce qui concerne les dépenses obligatoires). Si, dans le délai de quarante-cinq jours après communication du projet, le Parlement a donné son approbation, le budget est définitivement arrêté, mais s'il a adopté des amendements ou proposé des modifications, le projet est transmis au Conseil.


Si, dans un délai de quinze jours, le Conseil n'a modifié aucun des amendements et si les propositions de modification ont été acceptées, le budget est réputé définitivement arrêté et le Parlement en est informé. Si le Conseil a modifié les amendements ou si les propositions de modification ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget modifié est transmis au Parlement. Dans un délai de quinze jours, il peut amender ou rejeter les modifications apportées par le Conseil et il arrête en conséquence le budget. C'est le président du Parlement qui constate que le budget est définitivement arrêté. Toutefois, le Parlement peut, pour des motifs importants, rejeter le projet de budget et demander qu'un nouveau projet lui soit soumis.


En outre, le Parlement européen donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier que la Commission lui soumet, ainsi que le rapport annuel, la déclaration d’assurance et les rapports spéciaux de la Cour des comptes. Il peut demander à entendre la Commission (article 276 du Traité CE et 180 ter du Traité CEEA; cf. également l’article 78 octavo du Traité CECA).

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