Le contrôle interne de l’exécution du budget général de l’Union européenne


Les opérations de dépenses et de recettes du budget communautaire sont soumises à un contrôle interne. Ce contrôle est assuré de manière indépendante au sein de chaque institution. Le contrôle interne vise à garantir à chaque institution que ses objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente, que son patrimoine est correctement protégé et que les opérations sont légales, régulières et justifiées. Dans le système communautaire, le contrôle interne ne se limite pas à l'examen de la légalité et de la régularité, mais il porte également sur le respect des principes de la bonne gestion financière.


À l’origine, le contrôle interne est exécuté par le contrôleur financier (article 19 du règlement financier de 1977). Cet agent, placé auprès des ordonnateurs de chaque institution, assure le contrôle ex ante de l’engagement et de l’ordonnancement de toutes les dépenses ainsi que de la constatation et du recouvrement des recettes. Dans l’exercice du contrôle ex ante, le contrôleur financier délivre une autorisation préalable explicite, le «visa», pour chaque opération d’engagement budgétaire, de paiement ou de recouvrement. Le contrôleur financier, tel que le prévoit le règlement financier de 1977, s’assure également du respect par l’ordonnateur des principes de légalité et de régularité et vérifie que les opérations proposées par ce dernier relèvent d’une gestion saine et efficace.


Le règlement du Conseil du 23 novembre 1998 modifie le règlement financier de 1977 et confie au contrôleur financier une fonction supplémentaire d’auditeur interne de son institution. Dans le cadre de cette fonction, il est chargé d’évaluer l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle et de vérifier la régularité des opérations.


Par la suite, le règlement du Conseil du 9 avril 2001 modifie à nouveau le règlement financier de 1977 et prévoit la séparation des fonctions d’audit interne des autres fonctions attribuées au contrôleur financier. Le contrôleur financier continue donc à exercer ses missions habituelles y compris le contrôle financier ex ante, mais n’exerce plus forcément la fonction d’audit interne. En raison de l’importance du volume et de la nature des transactions effectuées par la Commission, cette séparation des fonctions est obligatoire pour la Commission et est facultative pour les autres institutions. La Commission doit, dès lors, nommer un auditeur interne, indépendant du contrôleur financier. Cet auditeur doit, d’une part, évaluer l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que vérifier la régularité des opérations et, d’autre part, faire un rapport annuel à son institution dressant les conclusions de l’exercice clos.


Dans le cas particulier de la Commission, sous l’impulsion de la réforme administrative lancée en 2000, un service d’audit interne (SAI) et des structures d’audit interne dans chaque direction générale sont créés en juillet 2001. Le SAI est un service central qui réalise des audits sur des questions concernant l’institution dans son ensemble et sur certains domaines d’intérêt particulier. Il apporte également un appui technique aux structures d’audit interne des directions générales. Il s’agit donc d’une direction générale distincte qui a pour objectif d’aider la Commission et ses services à mieux maîtriser les risques, à améliorer la qualité des systèmes de gestion, de contrôle et d’audit interne et à améliorer l’efficience et l’efficacité des opérations. Le SAI élabore un rapport annuel destiné au collège des commissaires et un rapport de synthèse transmis à l’autorité de décharge (le Parlement européen).


Enfin, avec le règlement financier de 2002, la fonction de contrôleur financier est supprimée et, avec elle, les contrôles préalables centralisés, en particulier le visa préalable que le contrôleur financier délivrait sur les opérations de recettes et de dépenses. Dès lors, la responsabilisation des ordonnateurs, chargés d’autoriser les dépenses et les paiements, se substitue à ce contrôle ex ante. En outre, l’auditeur interne remplace, au sein de chaque institution, le contrôleur financier. L’auditeur interne est responsable envers son institution de la vérification et du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget. Il est ainsi chargé d’évaluer l’efficacité et l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place par l’ordonnateur sans intervenir dans l’exécution du budget. Par ailleurs, l’auditeur interne transmet à son institution un rapport annuel indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites à donner à ces recommandations. Ce rapport est par la suite transmis à l’autorité de décharge (le Parlement européen).

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