Observations de la délégation française au sujet de la déclaration britannique concernant l'article III du protocole N° III du traité de Bruxelles révisé (Londres, 22 juin 1961)
TexteSource et copyright
Source: Conseil de l'Union de l'Europe occidentale. Note du Secrétaire général. Article III du Protocole N°. III du Traité de Bruxelles révisé . Londres : 22.06.1961. C (61)96. Exemplaire N°73. 3 p.
Archives nationales de Luxembourg (ANLux). http://anlux.lu/. Western European Union Archives. Armament Bodies. ACA. Agency for the Control of Armaments. Year: 1965, 01/01/1961-31/12/1965. File ACA-035. Volume 1/1.
Copyright: (c) WEU Secretariat General - Secrétariat Général UEO
Ce document se trouve également dans…
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE
ARRIVÉ
LE 20 JUIL 1961
U.E.O. SECRET
Original français
C (61) 96
Exemplaire No 73
22 juin 1961
NOTE DU SECRETAIRE GENERAL
Article III du Protocole No. III
du Traité de Bruxelles révisé
Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer
ci-joint, pour infomation, le texte d'un document relatif
aux observations qu'appelle de la part du Gouvernement
français le mémorandum de la délégation du Royaume-Uni
relatif à l'article III du Protocole No. III du Traité de
Bruxelles révisé (doc. CR (6l) 3, V, 2 et C (61) 62).
9, Grosvenor Place
Londres, S.W.1.
U.E.O. - A. C. A
Arrivé : 27/6/6
N° 6/66
SECRET
- 2 -
U.E.O. SECRET
C (61) 96
Observations de la délégation française
au sujet de la déclaration britannique
relative à l'article III du Protocole n° III
(C (61) 62)
Trois aspects de la situation des armes atomiques
en Europe qui sont relevés dans la déclaration du gouverne-
ment britannique confirment aux yeux du gouvernement fran-
çais le bien-fondé de l'analyse présentée le 15 février par
son représentant :
1) Il est reconnu (paragraphe 6) que, par le jeu
d'arrangements bilatéraux, les Etats-Unis détiennent sur les
territoires de certains pays du continent européen des stocks
d'armes atomiques qui échappent au contrôle de l'U.E.O.
2) Le paragraphe 4 du document britannique met en
lumière le lien qui existera entre la fixation du niveau des
stocks et le commencement d'une production effective. C'est
le début de cette production qui provoquera la fixation du
niveau des stocks.
Mais il ne s'en suit pas que la production sur le
territoire d'un pays entraînera la fixation des stocks
constitués sur les territoires de tous les Etats membres.
Le traité prévoit expressément que la fixation du niveau
des stocks et le contrôlé ne doivent intervenir que pour les
pays "intéressés", c'est-à-dire ceux qui produiront
(Protocole n° III, article"III).
Or ce que la déclaration du 15 février a fait remar-
quer c'est que des stocks importants sont constitués sur le
territoire des pays de l'U.E.O. sans intervention du Conseil
(puisque les armes continuant à rester propriété du pays
fournisseur et ce pays en assurant seul la garde, ces armes
ne sont pas détenues par le pays hôte). Même s'il était
fait application des dispositions du Traité à la production
française, cette situation ne serait pas modifiée : les
seuls stocks dont les niveaux seraient fixés chez les pays
membres de l'U.E.O. seraient ceux détenus par la France.
3) D'autre part le paragraphe 4 in fine du document
britannique déclare que le Conseil se borne à vérifier que
les stocks d'armes détenus par les forces des Hautes Parties
Contractantes ne dépassent pas les limites fixées. Or le
Conseil n'est pas à même de rien faire de tel en ce qui
concerne les armes atomiques.