Mémorandum français du 3 janvier 1955 sur la production et la standardisation des armements au sein de l'UEO (Paris, 17 janvier 1955)

Texte
Le 17 janvier 1955, le secrétaire général de la Commission intérimaire de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) présente le mémorandum du gouvernement français sur la standardisation et la production des armements du 3 janvier 1955. Le gouvernement français présente son point de vue sur la production et la standardisation des armements et expose son projet de créer une agence d’armements au sein de l’Union de l’Europe occidentale (UEO). Celle-ci aurait pour fonction d’organiser la production en commun de l’armement nécessaire à l’équipement des forces de l’UEO mises à la disposition de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Son bon fonctionnement nécessite l’appui des gouvernements dotés d’une même volonté pour atteindre une organisation économique et rationnelle de la production d’armements. Ces propositions ont pour but de préparer la réunion du 17 janvier 1955 du groupe de travail de l’UEO chargé d’étudier ces questions.

Source et copyright

Source: Union de l'Europe occidentale. Commission intérimaire. Groupe de travail sur la production et la standardisation des armements.Note du Secrétaire Général. Paris: 17.01.1955. PWG/A/2. pp. 18 p.

Archives nationales de Luxembourg (ANLux). http://anlux.lu/. Western European Union Archives. Armament Bodies. CPA/SAC. Comité permanent des armements. File CPA-032. Volume 1/1.

Copyright: (c) WEU Secretariat General - Secrétariat Général UEO

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UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE
COMMISSION INTÉRIMAIRE
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PRODUCTION ET LA STANDARDISATION DES ARMEMENTS

TRÈS SECRET
P.W.G./A/2
17 Janvier 1955

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL

Le Secrétaire Général a l'honneur de distribuer, ci-joint,
copie du Memorandum français en date du 3 janvier 1955.


TRES SECRET
(IWG/24 - 28.F.)
Paris, le 3 janvier 1955

Dans la résolution adoptée le 21 octobre 1954, les gou-
vernements
membres de l'Union de l’Europe Occidentale
se sont
déclarés désireux d'assurer, grâce à une organisation ration-
nelle
de la production, la meilleure utilisation possible des
ressources dont ils disposent pour l’armement de leurs forces.
Ils ont décidé qu’un Groupe de Travail se réunirait à partir du
17 janvier 1955 peur soumettre des propositions au Conseil de
l’Union de l’Europe Occidentale
, en étudiant les documents qui
lui seraient soumis, dont le projet de directives présenté le
1er octobre 1954 par le Gouvernement français.

En vue de faciliter la préparation de cette salon, le
Gouvernement français a l’honneur de communiquer aux autres gou-
vernements
membres de l’U.E.O
, le mémorandum ci-joint qui pour-
rait
servir de base de discussion.

Ainsi que la délégation française l’a indiqué dans le
mémorandum qu’elle a soumis à la Conférence de Londres, la créa-
tion
d’une Agence d’armements permetttrait d’atteindre principale-
ment
trois objectifs :

- Dans le domaine militaire, accroissement de l’efficacité
des forces et amélioration de leur logistique;

- dans le domaine budgétaire et industriel, meilleure uti-
lisation
des crédits d’armements et réduction du prix de
revient ;

../..

- 2 -

- dans le domaine économique, répartition des tâches au
bénéfice commun des pays participants.

Si ces objectifs étaient atteints, un progrès considé-
rable
serait accompli vers une plus grande unité de l'Europe
Occidentale
.

L’Agence d'armements devrait assumer les responsabili-
tés
suivantes :

- Standardisation des armements;

- établissement des programmes de fabrication d'armements
et attribution des commandes correspondantes aux pays
membres
}

- exécution des programmes en vue de la répartition des
armements entre les forces des pays membres;

- planification et coordination des investissements des-
tinés
à développer les capacités de production.

L'Agence serait seule habilitée à arrêter les programmes.
Il serait donc interdit aux pays membres de fabriquer des arme-
ments
autres que ceux prévus dans les programmes de l'Agence, sous
réserve des fabrications destinées à l'exportation et de celles
afférentes aux besoins des forces qui ne sont pas mises à la dispo-
sition
de l'OTAN. Ces dernières fabrications seraient faites sous
le contrôle de l'Agence.

Aucune extension des capacités de production n'aurait
lieu sans autorisation de l’Agence.

Les pays membres s'efforceraient de conclure avec les
Gouvernements des Etats-Unis et du Canada les arrangements

../..

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nécessaires pour que les programmes d'aide militaire et de com-
mandes
off-shore soient établis en accord entre ces gouverne-
ments
et l'Union de l'Europe Occidentale. Les commandes off-shore
seraient prises en compte dans l'établissement des programmes de
fabrication.

L'Agence devrait disposer d'une autorité suffisante pour
prendre les décisions nécessaires et en assurer la mise en oeuvre.
Il serait prévu, d'une part, que le Conseil des Ministres de
l'U.E.O.
, et le Comité permanent de l'Agence chargé de préparer
les délibérations des Ministres, se prononceraient l'un et l'autre
à la majorité des deux tiers, d'autre part que le Directeur de
l'Agence
aurait des pouvoirs d'exécution étendus. En ce qui con-
cerne
les procédures de vote du Conseil des Ministres et du Comité
permanent
, le régime de la majorité des deux tiers éviterait à la
fois les inconvénients de la règle de l’unanimité, qui risquerait,
dans certains cas, d'engendrer l'inefficacité, et ceux de la règle
de la majorité simple qui n'offrirait pas suffisamment de garan-
ties
aux divers Gouvernements.

La question est en outre posée de savoir si, aux lieu et
place du Comité permanent et du Directeur, ne pourrait pas être
instituée une autorité collégiale composée de Commissaires, nommés
par le Conseil des Ministres et ne relevant pas de leurs Gouver-
nements
. Le Gouvernement français, souhaite que, des deux formules,
soit retenue celle qui, à l'examen, se révélera comme devant être

../..

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la plus efficace.

En raison de l'étendue des responsabilités que l'Agence
devrait assurer, et compte tenu du fait que, jusqu'à maintenant,
la production d'armements des pays de l'U.E.O, n'a fait l'objet
que de quelques mesures de standardisation, il a semblé que la
mise en oeuvre immédiate , sans aucune transition, d'un système
comportant des abandons de souveraineté tels que ceux qui sont
envisagés, se heurterait à de sérieuses difficultés. C'est pour-
quoi
le mémorandum ci-joint propose l’institution, pendant une
première phase, d'un régime provisoire plus souple qui permettrait
aux pays intéressés de se préparer progressivement à placer leur
production d'armements sous l'autorité des institutions prévues
pour le régime définitif.

En soumettant ces propositions à l'attention des Gouver-
nements
qui seront représentés à la réunion du 17 janvier, le
Gouvernement français a conscience de répondre aux voeux de tous
ceux qui attendent des travaux de cette réunion le développement
progressif, harmonieux et concret de la nouvelle Union de l’Eu-
rope
Occidentale
.

- : -


TRES SECRET
Paris, le 3 janvier 1955

MEMORANDUM DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
SUR LA STANDARDISATION ET LA PRODUCTION DES ARMEMENTS

I. PRINCIPES

1 - Le projet de directives proposé par le Gouvernement fran-
çais
le 1er octobre 1954 avait pour objet d’instituer dans le ca-
dre
de l’Organisation du Traité de Bruxelles une Agence d’armements.

2 - L'Agence d’armements aurait pour tâche d’organiser la pro-
duction
en commun du matériel d’armements nécessaire à l'équipe-
ment
des forces de l'U.E.O. mises à la disposition de l'OTAN. A
cet effet, l’Agence serait dotée des pouvoirs nécessaires pour :

a) assurer la standardisation progressive des armements
de l’Union;

b) établir chaque année le programme commun de production
pour les forces mises à la disposition de l’OTAN en partant des
besoins exprimés par les autorités militaires nationales et
interalliées
, compte tenu de l’aide extérieure en matériels finis
et en commandes off-shore, des capacités de production des pays de
l'U.E.O., ainsi que des ressources financières que ces pays comptent
consacrer à la production d’armements;

c) assurer l'exécution de ce programme soit en passant les
commandes par délégation des Gouvernements, soit en approuvant les
propositions des Gouvernements qui s'interdiraient de passer des
commandes sans l'accord de l’Agence. Les fabrications destinées
soient aux forces qui ne sont pas mises à la disposition de l'OTAN,

../..

- 2 -

soit à l’exportation vers des pays tiers, seraient assurées par
les gouvernements intéressés, mais sous le contrôle de l’Agence;

d) planifier les investissements en vue de favoriser le
développement des programmes communs. Les pouvoirs de l’Agence de-
vraient
être suffisamment précisés pour que soit soumis à son ap-
probation
préalable le développement des capacités de production
sur le continent européen, l’Agence favorisant toute création en
commun de nouveaux moyens de production par deux ou plusieurs gou-
vernements
ou par des ressortissants de deux ou plusieurs pays,

3 - Telles sont les bases sur lesquelles le Gouvernement
français
propose d’organiser l’Agence d’armements. Son bon fonc-
tionnement
exigera le concours actif des Gouvernements, animés
de la même volonté et désireux de parvenir à une organisation éco-
nomique
et rationnelle de la production d’armements.

4 - Dans les deux chapitres suivants sont examinés les condi-
tions
pratiques qu’il est nécessaire de remplir pour assurer la
standardisation et la production en commun des armements. Il a
paru nécessaire d’examiner d’abord le problème sous l’angle de la
standardisation, car celle-ci conditionne :

a) du point de vue militaire, l’efficacité dans l’emploi
des forces (la coopération au combat d’unités d’origines
nationales différentes étant facilitée par l’identité
des caractéristiques d’emploi de leur armement) ainsi
que la solution des problèmes logistiques de ravitaille-
ment
, de distribution, d’entretien et de réparation des
matériels ;

b) du point de vue de la production, une véritable coopé-
ration
indispensable à une meilleure utilisation des
moyens industriels.

../..

- 3 -

II. STANDARDISATION DES ARMEMENTS

1 - La standardisation qui a pour objet l’adoption par tous
les utilisateurs du même type de matériel ou d’éléments de maté-
riel
est forcément progressive. Lorsqu’il s’agit de l’introduction
d’un matériel nouveau dans l’armement, elle est toujours possible
et devrait être de règle. Pour des matériels déjà en service, elle
peut être envisagée en particulier lorsqu’il s’agit de modifier
les matériels pour les moderniser.

2 - Pour la création de matériel nouveau , le schéma type de
la standardisation entre les pays intéressés se présente comme suit :

a) définition commune des spécifications militaires du ma-
tériel
a fabriquer en vue d’orienter les études et re-
cherches
;

b) expérimentation commune des prototypes suivant un pro-
gramme
préétabli en fonction des spécifications mili-
taires
;

c) choix commun du matériel à réaliser, ce choix devant
prendre en considération, outre les qualités militaires,
les possibilités de fabrication et le prix du matériel.

3 - Lorsqu’il s’agit d’améliorations à apporter à un matériel
existant, les chéma de la standardisation peut être généralement
simplifié et ne pas comprendre la série complète des opérations pré-
vues
pour le cas du matériel neuf.

4 - En fait, la recherche de la standardisation sera souvent
plus complexe que le schéma ci-dessus; c’est ainsi que des matériels
intéressants pourront être présentés sans qu’ils répondent à des
spécifications définies a priori; c’est ainsi également qu’il

../..

- 4 -

pourra être fait appel à des producteurs n’appartenant pas aux
pays membres; c’est ainsi encore que l’expérimentation comparée
des prototypes pourra ne pas être immédiatement concluante mais
conduire à la mise au point de certains d’entre eux. L’action des
organismes compétents devra donc être suffisamment souple pour
n’exclure aucune possibilité.

5 - La mise en oeuvre de la standardisation serait facilitée
par une collaboration en matière d’études et de recherches, colla-
boration
par ailleurs génératrice d’économies et d’efficacité, ne
serait-ce que par l’utilisation en commun des installations d’essais,
étant bien entendu qu’une telle coopération ne devrait pas limiter
la liberté et l’initiative dans la recherche.

6 - Les opérations tendant à promouvoir la standardisation
doivent nécessairement associer les militaires, utilisateurs du ma-
tériel
, et les techniciens, créateurs et réalisateurs de ce maté-
riel
. L’action principale doit appartenir aux militaires, dont les
techniciens seraient les conseillers indispensables.

7 - Chacun des pays qui participe à une décision de standardi-
sation
pour un matériel doit s’engager d’une part à ne pas produire
ou acquérir pour l’armement de ses forces du matériel autre que
le type standardisé, et d’autre part, à ne pas se considérer comme
jouissant d’un droit préférentiel pour la production d’un matériel
dont il a présenté le prototype; réserve faite des droits de pro-
priété
industrielle.

../..

- 5 -

Le choix objectif d’un type standard ne doit pas être in-
fluencé
par des considérations relatives à la répartition de la
production du matériel retenu. Cette répartition doit être étudiée
après le choix du type standard et résolue compte tenu des points
de vue des pays intéressés.

III. PRODUCTION EN COMMUN DES ARMEMENTS

1 - La production en commun des armements permet d’améliorer
les conditions de fabrication du matériel tant par une utilisation
rationnelle des potentiels industriels, que par le groupement des
commandes, conditions essentielles d’une réduction du prix de re-
vient
par l’augmentation des séries;

2 - A la lumière de l’expérience de l’OTAN, on doit constater
que :

- la coordination de la production est d’autant plus fructueuse
qu’une décision préalable a été prise sur la définition des ma-
tériels
ou des éléments de matériel à produire (standardisation).

- Cette coordination ne peut être atteinte que s’il est tenu raison-
nablement
compte des considérations nationales d’ordre social,
économique, budgétaire et financier, les mesures de coordination
devant réaliser un juste équilibre des intérêts légitimes des
nations participantes.

../..

- 6 -

3 - Pour réaliser cet équilibre, la production en commun doit :

- couvrir le plus grand nombre possible de programmes particuliers
établis eux-mêmes pour une période aussi longue que possible;

- être envisagée non seulement pour les matériels complets, mais,
si la nature de ceux-ci le permet, pour les principaux éléments
constitutifs et les principales opérations de la fabrication.

4 - L'action à mener devrait avoir essentiellement pour objet
de parvenir à une action commune des gouvernements participants,
sans exclure, sous le contrôle de ceux-ci, la conclusion d'ententes
de spécialisation entre les industries productrices,

5 - La mise en oeuvre de la production en commun pourra être
facilitée par la conclusion d’accords en vue de la création en com-
mun
par plusieurs pays de l’Union des nouveaux moyens de produc-
tion
(usines productrices, centres d’études et d’essais). Elle peut
aussi rendre désirable le recours matériel ou technique par un pays
de l’Union à des moyens de production existant déjà dans un autre
pays.

IV. ORGANISATION ET PROCEDURE

L’Agence d’armements aurait pour mission d’assurer les tâches
définies au Chapitre I ci-dessus, paragraphe 2, alinéa a, b, c et d.

Le Gouvernement français estime indispensable qu’un système
de production en commun des armements entre en vigueur dès la mise
en application du régime de l’Union de l’Europe Occidentale. Il est
conscient en même temps qu’il serait difficile d’organiser

../..

- 7 -

immédiatement l'Agence sur les bases prévues dans des conditions
satisfaisantes d'efficacité, et ceci essentiellement parce que le
système proposé implique un changement profond des méthodes en usage
et un transfert de pouvoirs extrêmement large à une autorité inter-
nationale
, et que d’autre part, la standardisation des armements
n'a jusqu'à présent été réalisée que dans des domaines fort limi -
tés.

Dans ces conditions, il paraît nécessaire de prévoir une
première période pendant laquelle l'Agence commencerait par cher-
cher
à promouvoir et à faciliter les efforts des gouvernements mem-
bres
en vue de standardiser les armements et d'organiser la pro-
duction
en commun. Cette période prendrait fin le 31 décembre 1956
ou à toute date plus rapprochée qui serait décidée par les gouver-
nements
. Le régime définitif entrerait ensuite en vigueur.

V. REGIME PROVISOIRE

Pendant la première période, les décisions de standardisa-
tion
et de production en commun seraient prises par les représen-
tants
des gouvernements siègeant au sein des deux Comités :

- Le Comité militaire de standardisation,

- le Comité de production d'armements.

../..

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A. Agence d'armements

L’Agence aurait en particulier pour tâches :

a) de préparer et de coordonner les travaux des deux comités, le
Directeur de l’Agence assurant la convocation de ceux-ci;

b) d’assurer la liaison avec tous les organismes de l’U.E.O., le
Directeur ferait rapport au Conseil sur l’activité de l’Agence
et celle des deux Comités;

c) de participer, sous l’autorité du Conseil à tout examen d’en-
semble
de l’aide extérieure fournie aux pays de l’U.E.O., sui-
vant
une procédure appropriée qui serait déterminée en accord
avec les gouvernements des Etats-Unis et du Canada;

d) de présenter des suggestions aux Comités, tendant notamment à
promouvoir une extension de la coopération, tant dans le domaine
de la standardisation, que dans celui de la production;

e) de veiller à l’exécution des décisions prises en matière de stan-
dardisation
et de production en commun.

B. Comité Militaire de Standardisation

1 - Le Comité militaire de Standardisation serait composé des
autorités militaires responsables désignées par les pays membres
et assistées de techniciens qualifiés. Il aurait une composition
appropriée, variable suivant les questions traitées et en particulier
selon qu’elles concernent l’une ou l’autre des trois armes, Terre,
Air, Marine.

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2 - Le rôle du Comité serait de déterminer en dernier ressort :

a) les matériels existants ou non, pour lesquels la stan-
dardisation
totale eu limitée à certaine éléments ou
caractéristiques doit être recherchée et pour chacun
les spécifications militaires correspondantes. Ces données
pourraient être révisées en fonction des "besoins militaires
et des possibilités techniques.

b) les conditions de l'expérimentation des matériels présen-
tés
, qu’il s’agisse de prototypes étudiés à partir de
spécifications établies par le Comité ou de matériels
déjà en service et dont l’adoption pourrait être utilement
étendue, ou enfin de prototypes présentés hors programme
et dont l’intérêt serait reconnu par le Comité;

c) les éléments ou les caractéristiques qui seraient retenus
comme "standard" pour chaque catégorie de matériel examiné.

3 - Les travaux du Comité devraient être menés en consultation
avec les autorités militaires compétentes de l’OTAN. Cette consulta-
tion
se ferait dans des délais raisonnables afin de ne pas retarder
l'aboutissement des travaux du Comité.

Le Comité ne pourrait prendre aucune décision qui irait à
l’encontre des résultats qui auraient été acquis par l’OTAN dans le
domaine de la standardisation.

4 - La procédure décrite ci-dessus aboutirait à des décisions
sur l’adoption de types standards. Dans le cas où l’adhésion ne pour-
rait
être unanime, des décisions portant sur certaines catégories de
matériels pourraient être prises par un nombre limité de pays; si
un ou plusieurs pays membres estimaient ne pas devoir participer au
processus complet devant aboutir à la décision, le Comité constitue-
rait
pour poursuivre les travaux un sous-comité composé de représen-
tants
des autres pays. La décision prise demeurerait ouverte à

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l’adhésion des pays non participants.

5 - Les pays participants s’engageraient, pour tout matériel
ou catégorie de matériel qui fait 1’objet d’une décision de stan-
dardisation
, à ne pas produire ou acquérir peur l’armement de leurs
forces affectées à l’OTAN du matériel non conforme à cette décision.
Cet engagement resterait valable jusqu’à ce que, en présence d’une
évolution militaire ou technique d’une valeur suffisante, les pays
participants se mettent d’accord sur un nouveau type de matériel
standardisé.

C. Comité de production des armements

1 - Dès son entrée en fonctionnement, l’Agence d’armements
établirait la liste des armements qui sont déjà standardisés, soit
par accords spéciaux, soit en fait, dans l’ensemble des pays membres,
ou dans certains d’entre eux. Elle communiquerait cette liste au
Comité de Production, ainsi que, à mesure qu’elles seraient prises,
les décisions de standardisation.

2 - Le Comité de production aurait pour tâche d’établir des pro-
grammes
en vue d’une répartition agréée de la production pour le ma-
tériel
standardisé
destiné aux forces mises à la disposition de
l’OTAN. Cette répartition qui s’inspirerait des principes rappelés
au titre III ci-dessus s’appliquerait soit au matériel fini, soit
aux éléments constitutifs du matériel, et aux principales opérations
de fabrication et devrait tendre, en particulier, à l’accroissement
du volume des séries.

../..

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3 - Pour mener à bien sa tâche, le Comité de Production d'ar-
mements
serait informé, pour chaque article de matériel dont il
met à l’étude la répartition de la production :

a) des capacités industrielles existantes ou à créer; il veillerait
à ce que les extensions de capacité nécessaires soient prévues
sur la base d'un programme commun;

b) des ressources financières susceptibles d’être affectées à la
production du matériel considéré, qu'elles proviennent du budget
national, des commandes off-shore ou de commandes émanant d'un
Gouvernement tiers.

4 - En raison de l’importance que peuvent avoir les commandes
off-shore dans l'établissement, par le Comité, de la répartition
des programmes de production, il serait essentiel que les gouverne-
ments
de l’Union obtiennent du Gouvernement des Etats-Unis que toute
commande off-shore pour le matériel standardisé ne soit passée
qu'après accord donné par l'Agence sur avis conforme du Comité.

5 - Dans le cas de matériel standardisé seulement dans certaine
des pays membres, le Comité confierait à un Sous-comité composé des
pays participants le soin de réaliser entre ces pays un programme
de répartition de la production suivant le processus décrit ci-dessus.

6 - Chacun des gouvernements participant au programme de pro-
duction
en commun passerait les commandes et veillerait à l'exécution
des contrats.

Si les conditions d'exécution du programme entraînaient des
arrangements entre producteurs, ces arrangements devraient être

../..

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sanctionnés par le Comité de production qui aurait soin d'éviter
toute entente compromettant l'abaissement du coût de production.

7 - D'une manière générale, le Comité de production s'efforce-
rait
d'étendre la production en commun au plus grand nombre possi-
ble
de programmes particuliers et de la faire porter sur une période
d'exécution aussi longue que possible. Une telle extension de son
champ d'étude favoriserait l'établissement des programmes de produc-
tion
en permettant un meilleur équilibre des intérêts légitimes des
nations participantes.

8 - Les pays participants s'engageraient , pour tout matériel
standardisé, à ne pas produire le matériel en question en dehors
du cadre des programmes de production en commun.

VI. REGIME DEFINITIF

Ce régime est décrit ci-dessous sous une forme très schéma-
tique
. .

1 - A la date prévue au Chapitre IV, l’Agence assumerait l'en-
semble
des tâches énumérées au Chapitre I du présent Mémorandum.
Autrement dit, elle aurait à établir pour tous les pays membres des
programmes d'ensemble de production coordonnée d'armements en s’ef-
forçant
de pousser la standardisation aussi loin que possible; et elle
définirait les plans d’investissements correspondant aux fabrications
à exécuter. D’autre part, elle assurerait l'exécution des programmes
soit directement en passant elle-même les commandes pour le compte
des gouvernements, soit en autorisant les commandes passées par les

../..

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des gouvernements. Elle aurait aussi à assurer le règlement par com-
pensation
des commandes passées dans chaque pays pour le compte des
autres Etats membres, afin de réduire au minium les transferts de
fonds.

Les programmes de l’Agence seraient établis sur la base,
d’une part des besoins des forces, d’autre part des crédits bud-
gétaires
affectés par chaque pays membre à la production des armements
et des crédits off-shore.

2 - Les responsabilités de l’Agence pendant la période défini-
tive
étant beaucoup plus considérables que pendant la période tran-
sitaire
, son organisation serait nécessairement très différente.
Elle comprendrait un Directeur et un Comité permanent, sous l’auto-
rité
du Conseil des Ministres de l’Union.

a) Le Conseil des Ministres comprendrait en tout cas pour la
circonstance les Ministres de la Défense Nationale de chaque Etat
membre de l’Union
. Il approuverait en dernier ressort les programmes
annuels de production, et , le cas échéant, les plans d’investisse-
ments
, ainsi que les décisions de standardisation du matériel. Les
Etats membres pourraient, d’autre part, faire appel devant le Conseil
des Ministres
des décisions du Directeur de l'Agence dans des cas
où ils considéreraient que des intérêts nationaux essentiels sont
en cause.

Les décisions du Conseil des Ministres seraient prises à la
majorité des deux tiers, sauf en matière de standardisation ou l’una-
nimité
serait nécessaire.

../..

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b) Le Comité permanant se substituerait au Comité militaire
de standardisation
et au Comité de Production des armements du -
gime
provisoire. Il serait composé d’un représentant de chaque Etat
membre
et statuerait à la majorité des deux tiers. D’une manière
générale, il fonctionnerait comme les deux Comités susvisés, à ces
différences essentielles près que d’une part ses décisions lieraient
tous les Etats membres (sous réserve des décisions finales du Conseil
des Ministes
) et que, d’autre part, les programmes de production
s’étendraient à l’ensemble des productions d’armement destinées aux
forces OTAN des Etats membres.

c) Le Directeur de l’Agence aurait pour tâche d’une part, de
préparer les travaux du Comité permanent, d’autre part, d’assurer
l’éxécution des programmes de production. Il disposerait , sous le
contrôle du Comité, des pouvoirs nécessaires pour passer les commandes.

3 - Une formule de conception sensiblement différente consiste-
rait
à substituer à la fois au Comité permanent et au Directeur prévus
ci-dessus une autorité collégiale, composée de Commissaires nommés
par le Conseil des Ministres et ne relevant pas de leurs Gouvernements,
Cette autorité se prononcerait, en règle générale, à la majorité sim-
ple
, les procédures de vote du Conseil des Ministres étant les mêmes
rue dans la formule précédente.

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