Fonctionnement du Conseil de l'Union européenne


Dès la mise en place des Communautés européennes, il incombe à la présidence la convocation et la programmation des sessions du Conseil. Selon l’article 204 du traité CE (ancien article 147 du traité CEE), le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission. Dans la pratique, la quasi-totalité des sessions du Conseil se tiennent à l’initiative de la présidence, conformément au calendrier que, depuis 1979, elle présente sept mois avant la date de sa prise de fonctions et qui, depuis 2006, se base sur un programme d’activités de dix-huit mois.


La périodicité des sessions varie selon les différentes formations. Les formations «Affaires générales et relations extérieures», «Affaires économiques et financières» et «Agriculture et pêche» se réunissent une fois par mois, alors que les autres le font de deux à quatre fois par an.


Le Conseil se réunit à Bruxelles, où il a son siège. Mais pendant les mois d’avril, de juin et d’octobre, il tient ses sessions à Luxembourg.


Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session, qu’il adresse aux autres membres du Conseil et à la Commission au moins quatorze jours avant le début de la session. L’ordre du jour provisoire est divisé en une partie A, comprenant les points que le Conseil peut adopter sans débat, et une partie B, comprenant les points qui feront l'objet des discussions du Conseil. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil à la majorité simple au début de chaque session.


Il existe deux exceptions qui permettent d’inscrire un point à l’ordre du jour en dehors du délai impératif de quatorze jours. D’abord, si le Conseil en décide à l’unanimité, ce qui arrive fréquemment pour des raisons d’actualité. En outre, un délai de quarante-huit heures, voire plus bref en cas de nécessité absolue, est prévu par l’article 22 du traité UE, dans le cadre de la PESC, dans des cas exigeant une décision rapide.


Par ailleurs, les points relatifs à l’adoption d’un acte en application du titre VI du traité UE, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ne sont inscrits à l’ordre du jour provisoire que si un délai de six semaines s’est écoulé entre la date de mise à disposition du Parlement européen et du Conseil de la proposition de la Commission et la date à laquelle la proposition est inscrite à l’ordre du jour du Conseil en vue d’une décision. Reprise dans le règlement intérieur du Conseil, cette règle trouve son origine dans le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité d’Amsterdam de 1997.


Historiquement, dans le but de garantir l’efficacité des travaux du Conseil, ses sessions ne sont pas publiques et ses délibérations relèvent du secret professionnel. Toutefois, à partir de 1992, la nécessité d’établir une Union proche des citoyens, ouvre la voie à la mise en place de toute une série de mesures d’ouverture et de transparence. Les délibérations du Conseil sont notamment ouvertes au public lorsque celui-ci délibère sur les actes législatifs relevant de la procédure de codécision avec le Parlement européen (voir infra La transparence).

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