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Les relations de change au sein de l'UE

Les relations de change au sein de l'Union européenne

Dès le rapport du comité «Delors» d'avril 1989, il est estimé que tous les États membres ne seront pas en mesure de participer à l’euro lors de son lancement, soit parce qu'ils ne le veulent pas en vertu de leur droit de réserve (Royaume-Uni et Danemark), soit parce qu'ils ne remplissent pas les conditions pour l'adoption de la monnaie unique. Cette situation d'intégration à deux vitesses est alors considérée comme transitoire, tous les États membres s'étant engagés à la réalisation des objectifs de l'UEM. Le traité de Maastricht n'envisage par conséquent aucune disposition spécifique pour traiter les relations de change entre la future monnaie unique et les monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro. Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation, ainsi que le Royaume-Uni et le Danemark, est tenu de traiter sa politique de change comme une question d'intérêt commun. Aux fins d'assurer la stabilité des changes entre les monnaies européennes, le traité appellent l'ensemble de ces États membres à coordonner leurs politiques de change en tenant compte des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme de change européen1 (i.e. le mécanisme de change institué par la résolution du Conseil européen du 5 décembre 1978).

Le mécanisme de change européen 2

Pour garantir l'égalité de traitement entre les États membres et pour éviter que ceux hors de la zone euro procèdent à des dévaluations compétitives2, le Conseil européen d'Amsterdam institue un nouveau mécanisme de change européen à l'attention de ces derniers: le mécanisme de change européen 2 (MCE 2). Ce système de change entre en vigueur au 1er janvier 1999. Conformément au point 2.6 de la résolution de juin 1997, les modalités de fonctionnement des financements à court terme font l’objet d’un accord entre la BCE et les banques centrales des pays participant au MCE 2 en 1998. Cet accord est révisé substantiellement en 2006.

S'inspirant du système de change de 1978, le MCE 2 repose sur trois éléments: (i) la détermination d’un taux pivot stable mais ajustable entre la monnaie de l’État concerné et l’euro; (ii) une marge de fluctuation autour du taux pivot de ±15 %; et des interventions à la marge en principe automatiques et illimitées avec des financements à très court terme par la BCE et les banques centrales des États participants au MCE 2. Ces engagements sont cependant asymétriques, les interventions marginales de la BCE ne doivent pas compromettre l'objectif de stabilité des prix.

La participation au MCE 2 est facultative pour les États membres qui ne participent pas à la zone euro. La participation peut intervenir à tout moment. L'adoption de la monnaie unique exige, au titre des critères de convergence, le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins et sans dévaluation de la monnaie nationale par rapport à l'euro. La détermination du taux pivot initial par rapport à l'euro, sa modification et l'application d'éventuelles marges de fluctuation plus étroites que les marges standards est soumis au commun accord des ministres (des finances) des États membres de la zone euro, de la BCE et des ministres et gouverneurs banques centrales nationales des États membres dont les monnaies participent au MCE 2.

Au 1er janvier 2014, seuls deux États membres participent au MCE 2: la Lituanie et Danemark.



Les relations avec les Etats membres n'appartenant pas au MCE 2

Les États membres qui ne participent ni à la zone euro ni au MCE 2 sont au nombre de cinq au 1er janvier 2014: République tchèque, Pologne, Hongrie, Croatie et Royaume-Uni. Ils sont tenus d'une obligation d’information et de consultation préalable avant toute mesure pouvant avoir des effets sur les politiques des partenaires. Si le traité ne le mentionne pas, on peut supposer qu'une obligation similaire s'applique aux États membres de la zone euro et à la BCE, dès lors qu'une mesure en matière de politique de change ou de politique monétaire peut affecter le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, ni l'Union européenne, ni les États membres dont la monnaie est l'euro, ne sont tenus d'intervenir pour stabiliser le cours de l'euro vis-à-vis des monnaies des États membres n'appartenant pas au MCE 2.

1Article 142 du traité FUE.

2Allemand, Frédéric, Les nouveaux États membres face à l'euro: des destins séparés? Revue d'études comparatives Est-Ouest, mars 2007, vol. 38, n°1, p

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