Cessation des fonctions

Cessation des fonctions de membre de la Commission européenne


Les Traités instituant la Communauté européenne (CE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom) prévoient la cessation des fonctions de commissaire (articles 215 et 216 du Traité CE, 128 et 129 du Traité CEEA; cf. également les articles 12 et 12 A du Traité CECA expiré le 23 juillet 2002).



Les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office, en dehors des renouvellements réguliers et des décès.


Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.


Sauf en cas de démission d'office, l'intéressé reste en fonction jusqu'à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Il sera remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil pourra décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.


En cas de démission ou de décès du président, il sera remplacé pour la durée du mandat restant à courir.


Le Traité d’Amsterdam établit l’application de la procédure ordinaire de nomination en cas de démission ou de décès du Président.


Le Traité de Nice prévoit une adaptation partielle de la procédure de remplacement des commissaires aux nouvelles procédures de nomination de la Commission. En effet, tandis que la nomination d’un nouveau membre doit être statuée par le Conseil à la majorité qualifiée, aucune approbation du Parlement n’est envisagée.


La Commission agissant en collège, le comportement individuel d'un commissaire dans l'exercice de ses fonctions peut engager la responsabilité du collège. Ainsi, suite au rapport d'un Comité d'experts indépendants confirmant des allégations de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme de certains commissaires, les membres de la Commission ont décidé de présenter leur démission collective le 15 mars 1999.


En dehors de ces hypothèses, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions en cas de vote d’une motion de censure sur la gestion de la Commission adoptée par le Parlement européen à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen (article 201 du Traité CE et 114 du Traité CEEA; cf. article 24 du Traité CECA).


Le refus du Parlement européen de donner décharge à la Commission pour l’exécution du budget n’entraîne pas l’obligation pour la Commission de démissionner.

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