Le 16 septembre 1963, le secrétaire général de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) transmet les modifications proposées par la délégation du Royaume-Uni au projet de réponse du Conseil de la recommandation 93 (WPM(335)). La délégation britannique propose de retirer l’importance que le Conseil attache à l’entrée en vigueur de la Convention et de simplifier la rédaction du paragraphe proposé par la France tout en préservant sa substance. Par ailleurs, selon les Britanniques, le fait que les dispositions du traité de Bruxelles révisé ne s’appliquent pas à chaque État membre ne constitue pas une discrimination, le traité devant être perçu comme un tout équilibré à l’égard des intérêts nationaux.
Le 21 avril 1961, un mémorandum rédigé par la délégation du Royaume-Uni commente les propos du représentant français Jean Chauvel, lors de la réunion du Conseil des ministres de l’Union de l’Europe occidentale du 15 février 1961, sur l’article III du protocole n° III du traité de Bruxelles révisé concernant le contrôle des stocks d’armes atomiques. Pour les Britanniques, le Conseil n’a le pouvoir de fixer les stocks d’armes atomiques pouvant être détenus par les États membres sur le continent, qu’une fois la phase de production entamée. Cette décision sera applicable tant aux armes fabriquées sur le continent européen qu’à celles provenant d’autres sources. En conséquence, il n’appartient au Conseil que de vérifier, par l’intermédiaire de l’Agence pour le contrôle des armements (ACA), que les stocks, placés ou non sous le commandement de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ne dépassent pas les limites fixées. De plus, l’article IV du traité de Bruxelles révisé doit être considéré comme un complément au traité de l’Atlantique Nord et il n’est pas envisagé de transférer à l’UEO, les compétences militaires appartenant à l’OTAN. L’UEO n’ayant pas encore exercé ses pouvoirs concernant le niveau des stocks d’armes atomiques, il ne peut être affirmé qu’elle a failli à sa tâche ou aux missions qui lui ont été attribuées.
Le 22 juin 1962, une note adressée au directeur de l’Agence pour le contrôle des armements (ACA) détaille le cadre juridique quant à la question du contrôle par l'ACA des armes atomiques se trouvant dans des dépôts britanniques sur le continent européen. Les autorités gouvernementales britanniques estiment qu'ils ne sont pas juridiquement tenus d'autoriser l'inspection de ces dépôts qui ont été constitués dans le cadre de l'OTAN et qui sont donc uniquement soumis à l'inspection par cette organisation.
Dans sa note du 25 septembre 1963, le secrétaire général de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) communique la réponse du Conseil à la recommandation 93 de l’Assemblée de l’UEO. La réponse finale reprend essentiellement la formulation du projet WPM(335).
Réuni le 12 février 1958, le Conseil de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) analyse la coopération franco-germano-italienne en matière de production des armements qui pourra s'étendre à tous les types d'armements et aux systèmes d'armes définis dans la doctrine de l’Organisation du traité de l’Atlantique du Nord (OTAN). Afin que d'autres États puissent également participer, les comités d'armements de l'UEO et de l'OTAN seront informés des armements intéressant les trois pays.
Tenant compte de la sortie de la France du commandement intégré de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et des conséquences inhérentes, l’Agence pour le contrôle des armements (ACA) de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) établit le 15 juin 1968 une étude de trois documents concernant les relations OTAN-UEO.