Mémorandum de la délégation britannique relatif à l'article III du protocole n° III du traité de Bruxelles révisé (21 avril 1961)

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Le 21 avril 1961, un mémorandum rédigé par la délégation du Royaume-Uni commente les propos du représentant français Jean Chauvel, lors de la réunion du Conseil des ministres de l’Union de l’Europe occidentale du 15 février 1961, sur l’article III du protocole n° III du traité de Bruxelles révisé concernant le contrôle des stocks d’armes atomiques. Pour les Britanniques, le Conseil n’a le pouvoir de fixer les stocks d’armes atomiques pouvant être détenus par les États membres sur le continent, qu’une fois la phase de production entamée. Cette décision sera applicable tant aux armes fabriquées sur le continent européen qu’à celles provenant d’autres sources. En conséquence, il n’appartient au Conseil que de vérifier, par l’intermédiaire de l’Agence pour le contrôle des armements (ACA), que les stocks, placés ou non sous le commandement de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ne dépassent pas les limites fixées. De plus, l’article IV du traité de Bruxelles révisé doit être considéré comme un complément au traité de l’Atlantique Nord et il n’est pas envisagé de transférer à l’UEO, les compétences militaires appartenant à l’OTAN. L’UEO n’ayant pas encore exercé ses pouvoirs concernant le niveau des stocks d’armes atomiques, il ne peut être affirmé qu’elle a failli à sa tâche ou aux missions qui lui ont été attribuées.

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Source: Conseil de l'Union de l'Europe occidentale. Note du Secrétaire général. Mémorandum de la délégation du Royaume-Uni en date du 21 avril 1961, relatif à l’Article III du protocole N°. III du Traité de Bruxelles révisé. C (61)62. 3 p.

Archives nationales de Luxembourg (ANLux). http://anlux.lu/. Western European Union Archives. Armament Bodies. ACA. Agency for the Control of Armaments. Year: 1965, 01/01/1961-31/12/1965. File ACA-035. Volume 1/1.

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Mémorandum de la délégation du Royaume-Uni
en date du 21 avril 1961, relatif à l'Article III
du Protocole No. III du Traité de Bruxelles révisé

"A la réunion du Conseil tenue le 15 février,
le Représentant de la France a fait une déclaration
relative à l'Article III du Protocole No. III du Traité
de Bruxelles révisé
, concernant le contrôle des stocks
d'armes atomiques
.

2. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article
précité, il incombera au Conseil de fixer les niveaux
des stocks d'armes atomiques et de certaines autres armes
lorsque leur fabrication sera entrée dans la phase de pro-
duction
effective sur le continent européen, M. Chauvel
a laissé entendre que l'on pouvait avoir aujourd'hui
quelques doutes sur la valeur de cette disposition, étant
donne qu'il existe en Europe des stocks d'armes de cette
nature dont les niveaux n'ont pas été fixés par l'U.E.O.
L'Ambassadeur de France a déclaré que ces armes "sont
notamment destinées à être utilisées par les forces des
pays membres de l'U.E.O., sans que le Conseil soit inter-
venu
pour fixer le niveau des stocks, sans qu'il sache
la nature des armes qui s'y trouvent et sans qu'il exerce
le moindre contrôle."

3. Après une étude attentive de cette déclaration,
le Gouvernement britannique a l'honneur de communiquer
au Conseil les observations suivantes :

4. Comme l'a rappelé M. Chauvel, L'Article III du
Protocole No. III
, prévoit qu'une fois atteinte la phase
de production effective sur le continent d'armes atomiques,
biologiques et chimiques, le Conseil de l'U.E.O. devra
fixer le niveau des stocks d'armes de cette nature que les
Hautes Parties Contractantes seront autorisées à détenir
sur le continent européen. A ce moment-là, la décision
du Conseil
relative au niveau des stocks visés par
l'Article III sera applicable tant aux armes fabriquées
sur le continent européen qu'à celles qui proviendraient
d'autres sources. Mais tant que la fabrication d'armes
atomiques
sur le continent n'est pas entrée dans la
phase de production effective, le Conseil de l'U.E.O. n'a
pas à fixer le niveau des stocks de ces armes sur le
continent européen; il lui appartient seulement de vérifier

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par l'intermédiaire de l'Agence pour le contrôle des
armements, que les stocks d'armes détenus par les forces
des Hautes Parties Contractantes
, placées ou non sous
le commandement de l'O.T.A.N., ne dépassent pas les limites
fixées.

5. En pratique, jusqu'à présent, les forces des
Hautes Parties Contractantes
stationnées sur le continent
européen
mais non placées sous le commandement du SACEUR
n'ont pas été dotées d'armes atomiques. Toutes les autres
forces relèvent de l'autorité de l'O.T.A.N. Conformément
aux dispositions de l'Article XIII du Protocole No. IV,
les pays membres de l'U.E.O. communiquent périodiquement
à l'A.C.A. des renseignements relatifs aux armements
susceptibles de servir au lancement d'une ogive ou d'un
projectile atomique. En outre, les autorités de l'O.T.A.N.
transmettent également des renseignements à l'Agence. Celle
ci a donc toujours été à même de vérifier si ces armements
ne dépassent pas les niveaux autorisés, conformément aux
dispositions de l'Article XIV du Protocole précité. Ainsi
l'Agence et, par son intermédiaire, le Conseil de l'U.E.O.
ont été tenus informés du nombre, de la nature et du -
ploiement
des armes atomiques en question. Il est vrai
que les ogives ou projectiles nucléaires destinés à ces
armes sont confiés à la garde des autorités des Etats-Unis;
ils sont, en effet, la propriété des Etats-Unis et non des
pays membres de l'U.E.O.

6. Les stocks d'armes atomiques existant sur le
continent européen et détenus dans certains pays par les
Etats-Unis, en vertu d'accords bilatéraux conclus avec
les gouvernements intéressés, ne relèvent ni de l'autorité
de l'U.E.O. ni de celle de l'O.T.A.N., et il n'a jamais
été envisagé qu'il en soit autrement.

7. La situation est donc la suivante : les autorités
nationales et celles de l'O.T.A.N. communiquent au Conseil
de l'U.E.O. les renseignements que celui-ci est en droit
de recevoir aux termes du Traite, au sujet des armes dont
disposent les forces placées sous le commandement de
l'O.T.A.N.; cependant, le Conseil de l'U.E.O. n'a pas
encore été appelé à fixer le niveau des stocks que les
Hautes Parties Contractantes seront autorisées à détenir
sur le continent européen, étant donné que la fabrication
de ces armes n'a pas encore atteint le stade où il est
tenu de le faire en vertu du Traité,

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8. Il est rappelé en. outre que par sa résolution
du 22 octobre 1954, le Conseil de l'Atlantique nord a
conféré au SACEUR le contrôle effectif de l'emplacement,
du déploiement et de l'appui logistique des forces
placées sous son commandement. Celles-ci comprennent
l'ensemble des forces des Hautes Parties Contractantes,
à l'exception des forces destinées à la défense des
territoires d'outre-mer ou de celles dont l'O.T.A.N. a
autorisé le maintien sous commandement national. Il
résulte clairement de l'Article IV du Traité de Bruxelles
révisé
que cet instrument doit être considéré comme un
complément au Traité de l'Atlantique nord et qu'il n'est
pas envisagé de transférer à l'U.E.O. les compétences
militaires appartenant à l'O.T.A.N. L'objet de l'U.E.O.
est d'assurer que, dans l'exercice des responsabilités
qui leur incombent, les Hautes Parties Contractantes
disposent sur le continent européen du nombre d'armes
qu'elles ont reconnu nécessaire, et non davantage.

9. Cette situation ne saurait être jugée contraire
aux intentions des auteurs du Traité de Bruxelles révisé.
Si l'U.E.O. n'a pas encore eu à exercer ses pouvoirs en
matière de niveaux des stocks, il n'y a pas lieu d'en
conclure qu'elle a failli à sa tâche, ni de douter qu'elle
remplisse à l'avenir le rôle pour lequel elle a été créée.