Attributions du Comité économique et social européen et du Comité consultatif de la CECA


Fonction consultative


Le Comité économique et social européen (CESE) émet des avis suite à des consultations obligatoires ou facultatives. Ainsi, aux termes de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne (CE) et de l'article 170 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom), il est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus aux traités. En outre, il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Suite au traité d'Amsterdam de 1997, le Comité peut également être consulté par le Parlement européen. Le traité de Maastricht de 1992 reconnaît au Comité la possibilité de prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun (cette possibilité étant déjà prévue dès 1974 par une modification du règlement intérieur du Comité). À travers ses avis sur saisine, le Comité participe au processus de décision communautaire.


Le CESE doit être consulté dans les domaines suivants:


— politique agricole commune (article 37 du traité CE);

— libre circulation des travailleurs (article 40 du traité CE);

— droit d'établissement (article 44 du traité CE);

— libre prestation des services (article 52 du traité CE);

— transports (articles 71, 75 et 80 du traité CE);

— harmonisation des législations fiscales (article 93 du traité CE);

— rapprochement des législations (articles 94 et 95 du traité CE);

— emploi (articles 128 et 129 du traité CE);

— politique sociale (articles 137, 140 et 144 du traité CE);

— égalité de traitement (article 141 du traité CE);

— Fonds social européen (article 148 du traité CE);

— éducation, formation professionnelle et jeunesse (articles 149 et 150 du traité CE);

— santé publique (article 152 du traité CE);

— protection des consommateurs (article 153 du traité CE);

— réseaux transeuropéens (article 156 du traité CE);

— industrie (article 157 du traité CE);

— cohésion économique et sociale (articles 159, 161 et 162 du traité CE);

— recherche et développement technologique (articles 166 et 172 du traité CE);

— environnement (article 175 du traité CE).




Le Conseil et la Commission peuvent impartir au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.


Le développement des avis dits «exploratoires», élaborés à la demande de la Commission à un stade de la procédure de consultation situé davantage en amont, avant la publication par la Commission de propositions sur un sujet donné, renforce le rôle consultatif du Comité.


Les avis du CESE n’ont aucun effet juridique contraignant.


Tout comme le prévoyait le traité constitutionnel, le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la CE, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, non encore en vigueur, renforce la fonction consultative du Comité. D’une part, de nouveaux domaines sont soumis à l’obligation de consultation par la Commission et le Conseil. D’autre part, cette obligation s’adresse également au Parlement européen.


Fonction d'information


Le CESE a développé, à travers les avis d’initiative et les rapports d’information de ses sections spécialisées, une fonction d'information. Il peut ainsi examiner toute question relative à l’Union européenne, à ses politiques et à leurs développements possibles.


Le Comité a accru de cette façon son rôle au sein de l'Union européenne au-delà des simples obligations qui découlent des traités. Jouant le rôle de forum du marché intérieur, le Comité organise avec le soutien des autres institutions communautaires de nombreuses actions visant à améliorer les rapports entre le citoyen européen et les institutions communautaires.


D’après le règlement intérieur du CESE, les facultés d’initiative dont il dispose doivent permettre au Comité d’anticiper sur certaines propositions de la Commission, de se prononcer sur des problèmes de portée générale sur lesquels il ne serait pas consulté et de faire connaître son opinion sur des problèmes d’actualité et politiquement importants.


Comité consultatif de la CECA


Le traité CECA prévoyait tant la consultation obligatoire que la consultation facultative du Comité consultatif de la CECA (article 19).


En ce qui concerne la consultation obligatoire, la Commission était tenue de consulter le Comité consultatif chaque fois que cette consultation était prescrite par le traité CECA (mécanismes financiers des États membres, financement d’activités de recherche, difficultés dans le réemploi de la main-d'œuvre, instauration d'un régime de quotas, pénurie sérieuse de produits, barèmes de prix et conditions de vente, compensations, déséquilibres dans les conditions de concurrence, salaires anormalement bas, …).


En outre, la Commission soumettait au Comité consultatif les objectifs généraux et les programmes prévisionnels, portant notamment sur la production, et le tenait informé des lignes directrices de son action au titre des articles 54, 65 et 66 (aides financières à l’investissement, accords et concentrations susceptibles de restreindre la concurrence).


Quant à la consultation facultative, la Commission pouvait consulter le Comité dans tous les cas où elle le jugeait opportun.


Le Comité émettait des résolutions de sa propre initiative sur les questions relevant de sa compétence.


Les actes du Comité consultatif n’avaient aucun effet juridique contraignant.


(Janvier 2009)

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