Réponse du Conseil de l'UEO à la recommandation 93 sur l'application du traité de Bruxelles et le contrôle des armes atomiques (Londres, 25 septembre 1963)
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Quelle: Conseil de l'Union de l'Europe occidentale. Note du secrétaire général. Recommandation N°93 de l’Assemblée. Londres : 25.09.1963. C(63)114. 2 p.
Archives nationales de Luxembourg (ANLux). http://www.anlux.lu. Western European Union Archives. Secretariat-General/Council’s Archives. 1954-1987. Organs of the Western European Union. Year: 1963, 01/01/1963-30/10/1963. File 202.412.05. vol 1/1 .
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UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE
U.E.O. SANS CLASSIFICATION
Original français
C (63) 114
25 septembre 1963
NOTE DU SECRETAIRE GENERAL
Recommandation No. 93 de l'Assemblée
Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer
ci-joint le texte de la réponse du Conseil à la Recomman-
dation No. 93 sur l'application du Traité de Bruxelles.
Le texte en question, qui a été adopté par le
Conseil au cours de sa réunion du 25 septembre 1963, a été
transmis à l'Assemblée (cf. doc. CR (63) 17, V, 2).
9, Grosvenor Place
Londres S.W.1.
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U.E.O. SANS CLASSIFICATION
C (63) 114
Réponse à la Recommandation No. 93
1. Le Conseil a attiré l'attention des Gouvernements
intéressés sur l'importance qu'il attache à l'entrée en vigueur
de la Convention du 14 décembre 1957 relative à la garantie
d'ordre juridictionnel prévue par l'article 11 du Protocole
No. IV.
2. Le paragraphe 1, (b) de la Recommandation concerne
la préparation des opérations nécessaires à la vérification
des stocks d'armes atomiques. La Commission des questions
de défense et des armements de l'Assemblée a pu prendre
conscience au cours de l'échange de vues approfondi qui est
intervenu lors de la réunion commune qu'elle a tenue avec
le Conseil, le 27 septembre 1962, des délicats problèmes
que soulève cette matière.
En ce qui concerne la non-fabrication des armes
atomiques, l'Agence s'est toujours trouvée en mesure de rendre
compte qu'aucune production non autorisée n'avait été
constatée.
3. Les mesures préconisées par le paragraphe 2 de la
Recommandation devraient donner lieu à de profondes modifi-
cations du Traité, notamment en ce qui concerne les articles 6
du Protocole No. II et 9 du Protocole No. IV.
Le Conseil estime qu'il ne paraît pas opportun,
dans l'état actuel des choses, de procéder à de telles modi-
fications du Traité de Bruxelles révisé.