Projet de réponse de la délégation française à la recommandation 93 sur le traité de Bruxelles révisé (Londres, 12 août 1963)

Text
Le 12 août 1963, le secrétaire général de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) transmet le projet de réponse de la délégation française du Conseil au paragraphe 1.(b) de la recommandation 93 de l’Assemblée de l’UEO. Le Conseil rappelle l’importance qu’il attache à l’entrée en vigueur de la Convention du 14 décembre 1957 relative à la garantie d’ordre juridictionnel afin que l’Agence pour le contrôle des armements (ACA) puisse exercer efficacement les missions qui lui ont été confiées. La délégation française confirme que le contrôle des stocks d’armes atomiques soulève divers problèmes d’ordre juridique et technique, mais que l’ACA a toujours été en mesure de vérifier qu’aucune production non autorisée n’avait lieu. Le Conseil estime par ailleurs qu’il n’est pas opportun d’opérer les modifications du traité de Bruxelles révisé qu’implique la recommandation de l’Assemblée de l’UEO.

Quelle und Copyright

Quelle: Conseil de l'Union de l'Europe occidentale. Note du Secrétaire général. Recommandation N°93 de l’Assemblée. Londres : 12.08.1963. WPM(335). 3 p.

Archives nationales de Luxembourg (ANLux). http://www.anlux.lu. Western European Union Archives. Secretariat-General/Council’s Archives. 1954-1987. Organs of the Western European Union. Year: 1963, 01/01/1963-30/10/1963. File 202.412.05. vol 1/1 .

Copyright: (c) WEU Secretariat General - Secrétariat Général UEO

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UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE
U.E.O. CONFIDENTIEL
Original français
WPM (335)
Exemplaire No. 03
12 août 1963

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL

Recommandation No. 93 de l'Assemblée

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer
ci-joint un projet de réponse à la Recommandation No. 93
sur l'application du Traité de Bruxelles.

Le projet de réponse au paragraphe 1. (b) a été
établi par la délégation française et le projet de réponse
aux paragraphes 1. (a) et 2. a été rédigé par le Secrétariat
général
(cf. doc. CR (63) 13, III, 1).

L'examen de cette question figurera à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du Conseil, le 11 septembre
1963
.

9, Grosvenor Place
Londres S.W.1.

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U.E.O. CONFIDENTIEL
WPM (335)

Projet de réponse à la Recommandation No. 93

1. a) Le Conseil a rappelé aux Gouvernements des Etats
membres
n'ayant pas encore ratifié la Convention du 14
décembre 1957
relative à la garantie d'ordre juridictionnel
prévue par l'article 11 du Protocole No. IV l'importance
qu'il attache à l'entrée en vigueur de cet instrument ju-
ridique
qui doit permettre à l'Agence d'exercer efficacement
les tâches que lui impose le Traité de Bruxelles révisé.

1. b) En ce qui concerne les mesures à prendre en vue
de préparer les opérations nécessaires à la vérification
des stocks d'armes atomiques, le Conseil a eu récemment
l'occasion d'indiquer à l'Assemblée que la question de la
fixation des niveaux des stocks soulevait de délicats pro-
blèmes
d'ordre juridique et technique; la Commission des
questions de défense et des armements de l'Assemblée a
d'ailleurs pu en prendre conscience au cours de l'échange
de vues approfondi qui est intervenu lors de la dernière
réunion commune qu'elle a tenue avec le Conseil, le 27
septembre
dernier.

En ce qui concerne la non-fabrication de cette
catégorie d'armes, l'Agence s'est toujours trouvée en me-
sure
de rendre compte qu'aucune production non autorisée
n'avait été constatée - ce dont le Conseil tient d'ailleurs
régulièrement informée l'Assemblée, dans son Rapport annuel.

2. La Recommandation demande, d'une part, que le
contrôle des armements soit étendu au territoire de tous les
Etats membres et, d'autre part, que l'obligation de main-
tenir
des effectifs minima sur le continent à la disposi-
tion
du SACEUR soit imposée à tous les Etats membres.

Les mesures préconisées par la Recommandation
doivent nécessairement donner lieu à de profondes modifi-
cations
du Traité de Bruxelles révisé.

.../...
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U.E.O. CONFIDENTIEL
WPM (335)

En effet, l'article 9 du Protocole No. IV dispose
que l'activité de l'Agence est limitée au continent euro-
péen
, tandis que le seul minimum, que prévoient les Accords
de Paris
au sujet des niveaux des effectifs à maintenir sur
le continent est celui fixé par l'article 6 du Protocole
No. II
concernant les forces du Royaume-Uni.

Le Conseil estime qu'il ne paraît pas opportun,
dans l'état actuel des choses, de procéder à de telles mo-
difications
du Traité de Bruxelles révisé.

U.E.O. CONFIDENTIEL