Note à l'intention du directeur de l'ACA sur le contrôle des armes atomiques se trouvant dans des dépôts britanniques sur le continent européen (22 juin 1962)

Text
Le 22 juin 1962, une note adressée au directeur de l’Agence pour le contrôle des armements (ACA) détaille le cadre juridique quant à la question du contrôle par l'ACA des armes atomiques se trouvant dans des dépôts britanniques sur le continent européen. Les autorités gouvernementales britanniques estiment qu'ils ne sont pas juridiquement tenus d'autoriser l'inspection de ces dépôts qui ont été constitués dans le cadre de l'OTAN et qui sont donc uniquement soumis à l'inspection par cette organisation.

Quelle und Copyright

Quelle: Union de l'Europe occidentale. Agence pour le contrôle des armements. Note à l’intention du Directeur de l’ACA. 22-06-1962. Aufbewahrt in: Archives Nationales de Luxembourg (ANLux). Western European Union Archives, Armament Bodies. ACA. Agency for the Control of Armaments, File ACA-218.

Copyright: (c) WEU Secretariat General - Secrétariat Général UEO

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Division III
U.E.O. CONFIDENTIEL
le 22 juin 1962

NOTE
à l'intention du Directeur de l'ACA

OBJET : Contrôle sur place des armes atomiques
se trouvant dans des dépôts britanniques
sur le continent européen

Au cours de la réunion de l'Assemblée de
l'U.E.O.
du 5 juin 1962, M. ERLER (Rép. Féd. d'Allemagne,
appartenant au parti social-démocrate) a posé au Président
du Conseil
, M. HEATH, la question si, "à son avis, les stocks
d'armes atomiques
maintenus sur le continent européen par
la Grande-Bretagne rentrent également dans le cadre des dis-
positions
du Traité de Bruxelles et si, par conséquent, ces
stocks ont également été fixés à la majorité par le Conseil,
ou si, de l'avis du Conseil, ces stocks ne rentrent pas du
tout dans le cadre du Traité, et dans ce cas, pourquoi? "

La réponse de M. HEATH était : "Nous ne sommes
pas juridiquement tenue d'autoriser l'inspection de ces dépôts,
car ils ont été constitués dans le cadre de l'OTAN, et sont
donc, strictement parlant, uniquement soumis à l’inspection de
cette organisation."
( C(62)88 du 12 juin 1962).

Dans la Note de la Division III du 20 juin 1962,
il a été exposé que les dépôts britanniques sur le continent
européen sont contrôlables à titre temporaire moyennant des
inspections combinées Agence/Shape jusqu'à la notification
sans ambiguïté par l’OTAN que ces dépôts se trouvent sous
son autorité conformément à l'Art. 11 de la Résolution en
application de la Section IV de l'Acte Final de la Conférence
de Londres
.

Le problème évoqué par M. ERLER a deux aspects :

1. la fixation des niveaux que le Royaume-Uni sera
autorisé à détenir sur le continent européen:

2. le contrôle de ces niveaux

- soit par l'Agence de Contrôle des Armements,

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- soit par les Autorités appropriées de
l'OTAN;

- soit moyennant des inspections combinées
Agence/Shape.

I. La Fixation des niveaux d'armes atomiques

L'Article XVIII du Protocole IV précise en ce
qui concerne les armes A.B.C.,

"Les stocks desdites armes seront déterminée
conformément à la procédure prévue" à l'Art.
III du Protocole III
"et seront notifiées à
l'Agence par le Conseil de l'U.E.O."

Cet article exclut par conséquent, la fixation
des niveaux des stocks d'armes atomiques dans le cadre de la
fixation des stocks d'armes conventionnelles des forces de
la défense intérieure et de la police
et des autres forces
restant sous contrôle national. En ce qui concerne les forces
sous commandement OTAN
, l'Agence déterminera, avec les
Autorités appropriées de l'OTAN, les quantités reconnues
comme nécessaire pour les unités affectées au commandement
OTAN
.

Il y a donc aucune autre prévision que l'Article III
du Protocole III
susceptible de règler le fixation des niveaux
des armes A.B.C. Cet Article se limite pourtant aux "terri-
toires
continentaux des Hautes Parties Contractantes qui
n'auront pas renoncé au droit de produire ces armements".
L'article III du Protocole III n'est, par conséquent, pas
applicable au Royaume-Uni (celui-ci n'ayant pas des territoires
continentaux), ni à la République Fédérale d'Allemagne (ce
Pays ayant renoncé à la fabrication).

Par conséquent, aucune prévision du Traité de
Bruxelles
et de ses Protocoles ne précise comment et avec
quel vote - unanime ou majoritaire - les niveaux d'armes
A.B.C.
appartenant au Royaume-Uni ou à la République Fédérale
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d'Allemagne doivent être fixés. Il y a ici, évidemment,
un trou qu'il faudra remplir,

- soit par un Accord similaire à l'Accord sur les
Forces intérieures et de police
en exécution de
l'Article V du Protocole N° II,

- soit par une Décision du Conseil précisant que
l’Agence devra accepter comme approprié les
niveaux d'armes A.B.C. qui lui auront été notifié
par les Etats membres (comme il a été décidé en
ce qui concerne les niveaux des Forces intérieures
et de police
- Décision du Conseil de l'U.E.O. du
9 janvier 1957 - CR(57)1 ).

La deuxième alternative pourrait être un règlement provisoire
jusqu'à la ratification éventuelle de la première.

II. Le contrôle des stocks d'armes atomiques dans les dépôts
britanniques sur le continent européen

La division III a toujours insisté sur la -
cessité
de séparer strictement le problème de la fixation
des niveaux de l'autre problème, à savoir, du contrôle des
stocks. Si l'on ne suit pas cette idée, si l'on suit par
contre le point de vue de certains Pays membres à savoir
que le contrôle des armes A.B.C. commence seulement avec
la fixation des niveaux, conformément aux prévisions de l'Art.
III du Protocole III
, on arrive par la force de la logique
au résultat révolutionnaire et nullement acceptable, qu’un
contrôle quantitatif des armes A.B.C. appartenant au Royaume-
Uni
ou à la République Fédérale d'Allemagne sur le continent
européen ne peut jamais être effectué )*


NOTA: )* Le contrôle de non-fabrication dans la Rép.Féd.d'Allemagne
n’est soumis à aucune condition et peut être toujours
effectué; le contrôle quantitatif dans la Rép.Féd.d'Allemagne
doit pouvoir s'effectuer au cas où ce Pays recevra de telles
armes de l'étranger.

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Le problème de la fixation des niveaux, de l'un
côté, et du contrôle des stocks d'armes A.B.C., de l'autre
côté, est tout-à-fait comparable à celui de la fixation
des niveaux d'armes des forces intérieures et de police
et du contrôle des stocks d'armes de ces force. Malgré que
le Conseil n'a pas encore pu fixer les niveaux des armements
des Forces intérieures et de police, conformément à l'Accord
du 14 décembre 1957, conclu en exécution de l'Article V du
Protocole II
, le contrôle des stocks d’armements de ces
forces est pourtant effectué.

En résumé : L'absence de la fixation des niveaux
d'armes A.B.C., que n'importe quel Pays membre est autorisé
à détenir, n'empêche nullement le contrôle de ces armes. Le
contrôle des armes britanniques atomiques en Rép.Féd.d'Allemagne
doit, par conséquent, s'effectuer de la même manière comme
celui des armes conventionnelles, à savoir comme il y a été
exposé dans la Note de la Division III du 20 juin 1962, à titre
temporaire moyennant des inspections combinées Agence/Shape, et
ceci jusqu’au moment où l'OTAN notifiera que son autorité
s’étend à ces dépôts, conformément au para. 11 de la Résolution
en application de la Section IV de l'Acte Final de la Con-
férence
de Londres
.

III. CONCLUSIONS :

Les stocks en armes atomiques que le Royaume-Uni
détient éventuellement sur le continent européen

- soit à Gibraltar,

- soit ailleurs sur le continent européen
sont contrôlables -

- les premiers en vertu de l'Article VII du
Protocole IV
,

- les deuxièmes moyennant des inspections combinées
Agence/Shape à titre temporaire jusqu'à la noti-
fication
par l'OTAN que son autorité s'étend à ces
stocks conformément au para.11 de la Résolution
en application de la Section IV de l'Acte Final
de la Conférence de Londres
.

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Aux trois questions de M. ERLER -

- si les stocks d'armes atomiques détenues sur le
continent européen par la Grande Bretagne rentrent
également dans le cadre des dispositions du Traité
de Bruxelles
-

la réponse doit être - OUI

- si ces stocks ont été également fixés par le
Conseil -

la réponse est - NON

car les Protocoles ne prévoient aucune procédure
pour la fixation de ces stocks,

- si ces stocks ne rentrent pas du tout dans le
cadre du Traité de Bruxelles -

la réponse est - ILS ENTRENT DANS LE
CADRE DU TRAITE.

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